La procédure de redressement judiciaire est
ouverte à toute entreprise, mentionnée à l'article L. 620-2,
qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec
son actif disponible.
L'ouverture de cette procédure doit être demandée
par le débiteur au plus tard dans les quinze jours qui suivent la
cessation des paiements définie à l'alinéa précédent.
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Refus
de paiement
Un refus de paiement n'est pas
assimilable à la cessation des paiements (Cass. Com. 27 avril 1993,
Bull. civ. IV, n° 154).
Cessation
des paiements
La cessation de paiements est
l'impossibilité pour le débiteur, à partir de ses réserves
actuelles de trésorerie ou de crédit, de faire face à son passif
exigible (Cass. Com. 17 juin 1997, Bull. civ. IV, n°
193, Cass. Com. 12 novembre 1997, Bull. civ. IV, n°
290)
Passif exigible ou passif
exigé
le passif à prendre en
considération pour caractériser l'état de cessation des paiements
est le passif exigible et exigé, dès lors que le créancier est
libre de faire crédit au débiteur
Cass. com. 28 avril 1998, JCP E
1998, p. 1926, n. Likilimbar
La notion de cessation des paiements de l'article L 621-1 du Code de commerce : passif exigible ou passif exigé ? Delattre, Christophe,
La Gazette du Palais, n° 27, 27/01/2002, pp. 6-10
Actif disponible
La cessation de paiements est
caractérisée même si l'entreprise a un actif supérieur à son
passif si cet actif n'est pas "disponible". Tel n'est pas
le cas d'un actif immobilier dont la vente ne peut être effectuée
immédiatement, ou qui est seulement en cours d'expropriation (Cass.
com. 25 nov. 1997, Bull. civ. IV, n° 303))
Résultat déficitaire
La cessation des paiements ne peut
être caractérisée par le seul constat d'un résultat déficitaire
(Cass. Com. 3 novembre 1992, Bull. civ. IV n°
343)
La cessation des paiements ne peut
être déduite d'une perte d'exploitation et du non paiement des
salaires (Cass. com. 9 janvier 1996, D. affaires, 1996, 273)
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