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Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période
d'observation
Article L622-18
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I
Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006 sous réserve art. 190)
Toute somme perçue par l'administrateur ou le
représentant des créanciers qui n'est pas portée sur les
comptes bancaires ou postaux du débiteur, pour les
besoins de la poursuite d'activité, doit être versée
immédiatement en compte de dépôt à la Caisse des dépôts
et consignations.
En cas de retard, l'administrateur ou le représentant
des créanciers doit, pour les sommes qu'il n'a pas
versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de
l'intérêt légal majoré de cinq points.
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