Art. L. 223-8. - Le retrait des fonds provenant de la libération
des parts sociales ne peut être effectué par le mandataire de la société,
avant l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés.
Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois à compter du
premier dépôt de fonds, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit
par mandataire les représentant collectivement, demander en justice
l'autorisation de retirer le montant de leurs apports.
Si les apporteurs décident ultérieurement de constituer la société, il doit
être procédé à nouveau au dépôt des fonds. |
v. DEPOT ET RETRAIT DES FONDS |