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V° DEPOT
V° DEPOT NECESSAIRE
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CODE
CIVIL
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Section
V : Du dépôt nécessaire
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Article 1949
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Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé
par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un
naufrage ou autre événement imprévu.
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Article 1950
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(Loi
n° 48-300 du 21 février 1948 Journal Officiel du 22 février 1948)
(Loi
n° 80-525 du 12 juillet 1980 Journal Officiel du 13 juillet 1980)
La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt
nécessaire, même quand il s'agit d'une valeur supérieure au
chiffre prévu à l'article 1341.
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Article 1951
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Le dépôt nécessaire est d'ailleurs régi par
toutes les règles précédemment énoncées.
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Article 1952
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(Loi
n° 73-1141 du 24 décembre 1973 Journal Officiel du 27 décembre
1973)
Les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires,
des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement
par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes
d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire.
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Article 1953
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(Loi
n° 73-1141 du 24 décembre 1973 Journal Officiel du 27 décembre
1973)
Ils sont responsables du vol ou du dommage de ces
effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été
causé par leurs domestiques et préposés, ou par des étrangers
allant et venant dans l'hôtel.
Cette responsabilité est illimitée, nonobstant
toute clause contraire, au cas de vol ou de détérioration des
objets de toute nature déposés entre leurs mains ou qu'ils ont
refusé de recevoir sans motif légitime.
Dans tous les autres cas, les dommages-intérêts
dus au voyageur sont, à l'exclusion de toute limitation
conventionnelle inférieure, limités à l'équivalent de 100 fois
le prix de location du logement par journée, sauf lorsque le
voyageur démontre que le préjudice qu'il a subi résulte d'une
faute de celui qui l'héberge ou des personnes dont ce dernier doit
répondre.
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Article 1954
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(Loi
n° 73-1141 du 24 décembre 1973 Journal Officiel du 27 décembre
1973)
Les aubergistes ou hôteliers ne sont pas
responsables des vols ou dommages qui arrivent par force majeure, ni
de la perte qui résulte de la nature ou d'un vice de la chose, à
charge de démontrer le fait qu'ils allèguent.
Par dérogation aux dispositions de l'article
1953, les aubergistes ou hôteliers sont responsables des objets
laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont ils ont
la jouissance privative à concurrence de cinquante fois le prix de
location du logement par journée.
Les articles 1952 et 1953 ne s'appliquent pas aux
animaux vivants.
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