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[ NATURE ET ESSENCE DU DEPOT ] [ DEPOT VOLONTAIRE ] [ OBLIGATIONS DU DEPOSITAIRE ] [ OBLIGATIONS DE LA PERSONNE QUI A FAIT LE DEPOT ] [ DEPOT NECESSAIRE ] [ SEQUESTRE ]
V° DEPOT
V° DEPOT VOLONTAIRE
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CODE
CIVIL
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Section
II : Du dépôt volontaire
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Article 1921
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Le dépôt volontaire se forme par le consentement
réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.
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Article 1922
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Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être
fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son
consentement exprès ou tacite.
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Article 1924
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(Loi
n° 48-300 du 21 février 1948 Journal Officiel du 22 février 1948)(Loi
n° 80-525 du 12 juillet 1980 Journal Officiel du 13 juillet 1980)
Lorsque le dépôt étant au-dessus du chiffre prévu
à l'article 1341 n'est point prouvé par écrit, celui qui est
attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration, soit
pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait
l'objet, soit pour le fait de sa restitution.
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Article 1925
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Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre
personnes capables de contracter.
Néanmoins, si une personne capable de contracter
accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue
de toutes les obligations d'un véritable dépositaire ; elle
peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne
qui a fait le dépôt.
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Article 1926
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Si le dépôt a été fait par une personne
capable à une personne qui ne l'est pas la personne qui a fait le dépôt
n'a que l'action en revendication de la chose déposée, tant
qu'elle existe dans la main du dépositaire, ou action en
restitution jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce
dernier.
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