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CODE
DE COMMERCE
(Partie Réglementaire)
Paragraphe 3 : Des dépôts en annexe au registre
Article R123-102
Tout dépôt d'acte ou pièce en
annexe au registre du commerce et des sociétés pour le
compte d'une personne morale dont le siège social est
situé sur le territoire français est fait au greffe du
tribunal dans le ressort duquel est situé le siège
social, en deux exemplaires certifiés conformes par le
représentant légal ou par toute personne habilitée par
les textes régissant la forme de société en cause à
effectuer cette certification.
Le dépôt est constaté par un procès-verbal établi par
le greffier et donne lieu à la délivrance par celui-ci
d'un récépissé indiquant la raison sociale ou la
dénomination, l'adresse du siège, pour les sociétés,
leur forme, le nombre et la nature des actes et pièces
déposés ainsi que la date du dépôt. Si le dépôt est
effectué par une personne déjà immatriculée, le
procès-verbal mentionne les renseignements prévus aux 1º
et 2º de l'article R. 123-237.
Article R123-103
(Décret nº 2007-750 du 9 mai 2007 art. 17
Journal Officiel du 10 mai 2007)
Les actes constitutifs des personnes morales dont le
siège social est situé sur le territoire français sont
déposés au plus tard en même temps que la demande
d'immatriculation. Ces actes sont :
1º Pour les sociétés ou groupements d'intérêt
économique :
a) Deux expéditions des statuts ou du contrat de
groupement, s'ils sont établis par acte authentique, ou
deux originaux, s'ils sont établis par acte sous seing
privé ; celui-ci indique le cas échéant le nom et la
résidence du notaire au rang des minutes duquel il a été
déposé ;
b) Deux copies des actes de nomination des organes de
gestion, d'administration, de direction, de surveillance
et de contrôle ;
2º En outre pour les sociétés :
a) Le cas échéant, deux exemplaires du rapport du
commissaire aux apports sur l'évaluation des apports en
nature ;
b) S'il s'agit d'une société par actions, deux
exemplaires du certificat du dépositaire des fonds
auquel est jointe la liste des souscripteurs mentionnant
le nombre d'actions souscrites et les sommes versées par
chacun d'eux ;
c) S'il s'agit d'une société faisant publiquement
appel à l'épargne, deux copies du procès-verbal des
délibérations de l'assemblée générale constitutive.
Lors de la première immatriculation, les statuts
établis sous seing privé peuvent être fournis en copie
des originaux.
Pour les personnes morales mentionnées au 5º de
l'article L. 123-1 qui, en vertu des textes qui les
régissent, sont tenues au dépôt de certains actes, une
adaptation des règles fixées au présent article est
faite par arrêté du garde des sceaux, ministre de la
justice, du ministre chargé de la propriété industrielle
et du ministre chargé du contrôle de la personne morale.
Article R123-104
Les actes constitutifs des
personnes morales non immatriculées ou relevant de la
législation d'un Etat non membre de la Communauté
européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace
économique européen concernées par le dernier alinéa de
l'article R. 123-54 sont déposés au plus tard en même
temps que la demande d'immatriculation ou, le cas
échéant, d'inscription modificative.
Ces actes sont deux copies des statuts en vigueur au
jour du dépôt, traduites le cas échéant en langue
française et certifiées conformes par les déposants.
Article R123-105
Les actes, délibérations ou
décisions modifiant les pièces déposées lors de la
constitution sont déposées en double exemplaire dans le
délai d'un mois à compter de leur date après, le cas
échéant, publication de l'avis prévu à l'article
R. 210-9 ou à l'article 24 du décret nº 78-704 du
3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi nº 78-9
du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du
code civil.
Y sont joints deux exemplaires mis à jour des statuts
ou du contrat de groupement établis sur papier libre et
certifiés conformes par le représentant légal ou par
toute personne habilitée par les textes régissant la
forme de la société en cause à effectuer cette
certification.
Le rapport du commissaire à la transformation, ou
selon le cas du commissaire aux comptes, relatif à la
transformation d'une société en société par actions est
déposé huit jours au moins avant la date de l'assemblée
appelée à statuer sur la transformation ou, en cas de
consultation écrite, huit jours avant la date limite
prévue pour la réponse des associés.
Article R123-106
Le dépôt prévu au premier alinéa
de l'article R. 123-105 inclut pour les sociétés à
responsabilité limitée :
1º En cas d'augmentation ou de réduction du capital
social, la copie du procès-verbal de la délibération des
associés ;
2º En cas d'augmentation du capital par apports en
nature, le rapport des commissaires aux apports ; ce
rapport est déposé au moins huit jours avant la date de
l'assemblée des associés appelée à décider
l'augmentation.
Article R123-107
Le dépôt prévu au premier alinéa
de l'article R. 123-105 inclut pour les sociétés par
actions et les sociétés civiles faisant publiquement
appel à l'épargne :
1º La copie du procès-verbal de l'assemblée générale
des actionnaires ou des associés ayant décidé ou
autorisé soit une augmentation, soit une réduction du
capital ;
2º La copie de la décision du conseil
d'administration, du directoire ou des gérants, selon le
cas, de réaliser une augmentation ou une réduction du
capital autorisée par l'assemblée générale des
actionnaires ou des associés ;
3º En cas d'augmentation du capital par apports en
nature, le rapport du commissaire aux apports ; ce
rapport est déposé au moins huit jours avant la date de
l'assemblée des actionnaires ou associés appelés à
décider l'augmentation.
Article R123-108
Le dépôt prévu au premier alinéa
de l'article R. 123-105 inclut également pour les seules
sociétés par actions :
1º La copie du procès-verbal de l'assemblée générale
des actionnaires ayant autorisé l'émission d'obligations
avec bon de souscription d'actions, d'obligations
convertibles en actions, d'obligations échangeables
contre des actions ou de certificats d'investissement ;
2º La copie du procès-verbal de l'assemblée générale
des actionnaires instituant un droit de vote double ;
3º La copie du procès-verbal de l'assemblée générale
des actionnaires décidant le rachat des parts de
fondateurs ou bénéficiaires ou leur conversion en
actions et de l'assemblée générale des porteurs de ces
parts ayant, le cas échéant, consenti à ce rachat ou à
cette conversion.
Article R123-109
Pour les sociétés anonymes à
conseil d'administration, l'extrait du procès-verbal
contenant la décision du conseil d'administration
relative au choix de l'une des deux modalités d'exercice
de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1
fait l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions de
l'article R. 123-105.
Article R123-110
En cas de transfert du siège hors
du ressort du tribunal au greffe duquel la personne
morale a été immatriculée, deux exemplaires des statuts
ou du contrat de groupement sont déposés au greffe du
tribunal du nouveau siège dans les conditions et délais
prévus aux deux premiers alinéas de l'article
R. 123-105.
Mention est faite, dans une pièce annexée aux statuts
ou au contrat, des sièges antérieurs et des greffes où
sont classés, en annexe au registre, les actes
mentionnés aux articles R. 123-102 à R. 123-105 avec
l'indication de la date du dernier transfert du siège.
Notification du dépôt est faite dans les quinze jours
par le greffier du nouveau siège au greffier de l'ancien
siège, qui porte une mention correspondante au dossier.
Article R123-111
(Décret nº 2007-750 du 9 mai 2007 art. 18
Journal Officiel du 10 mai 2007)
Les sociétés commerciales sont tenues de déposer en
double exemplaire, dans le délai d'un mois à compter de
leur approbation par l'assemblée ordinaire, les
documents comptables prévus aux articles L. 232-21 à
L. 232-23.
Les documents comptables que les autres personnes
morales sont tenues de publier en annexe au registre
sont déposés en double exemplaire.
Toutefois, le dépôt des documents comptables peut
être effectué par voie électronique dans les conditions
prévues à l'article 4 de la loi nº 94-126 du
11 février 1994 relative à l'initiative et à
l'entreprise individuelle.
Article R123-112
Toute société commerciale dont le
siège est situé à l'étranger et qui ouvre en France un
premier établissement est tenue de déposer au greffe du
tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé
cet établissement, au plus tard en même temps que la
demande d'immatriculation, deux copies de ses statuts en
vigueur au jour du dépôt ; elle dépose en outre, chaque
année, deux exemplaires des documents comptables qu'elle
a établis, fait contrôler et publier dans l'Etat où elle
a son siège.
Le dépôt des documents comptables est effectué dans
le délai prévu par la législation dont relève le siège
de la société.
Tous actes ultérieurs modifiant les statuts sont
déposés dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent.
Les pièces déposées sont le cas échéant traduites en
langue française et les copies sont certifiées conformes
par les déposants.
Article R123-113
Les actes constitutifs des
personnes morales non immatriculées ou relevant de la
législation d'un Etat non membre de la Communauté
européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace
économique européen concernées par le dernier alinéa de
l'article R. 123-54 sont déposés au plus tard en même
temps que la demande d'immatriculation ou, le cas
échéant, de l'inscription modificative.
Ces actes sont deux copies des statuts en vigueur au
jour du dépôt, traduites le cas échéant en langue
française et certifiées conformes par les déposants.
Article R123-114
En cas de transfert du premier
établissement dans le ressort d'un autre tribunal, les
statuts mis à jour sont déposés dans les conditions
prévues aux articles R. 123-112 et R. 123-113.
Article R123-115
Avant toute émission en territoire
français, par appel public à l'épargne, d'actions,
obligations ou autres titres négociables par une société
étrangère n'ayant en territoire français ni succursale
ni agence ou avant toute négociation sur un marché
réglementé de titres émis par une telle société, la
société émettrice est tenue de déposer au greffe du
tribunal de commerce de Paris deux copies de ses statuts
en vigueur au moment du dépôt.
Ces copies peuvent être déposées par le représentant
de la société ou l'introducteur des titres en France.
Les statuts sont traduits s'il y a lieu en langue
française.
Ces copies sont certifiées conformes par le déposant.
Article R123-116
Aux actes déposés en application
du premier alinéa de l'article R. 123-115, est jointe en
double exemplaire une fiche de renseignements
indiquant :
1º La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de
son sigle ;
2º La forme de la société et la législation qui lui
est applicable ;
3º Le montant du capital social ainsi que, le cas
échéant, la valeur nominale des actions de chacune des
catégories émises ;
4º L'adresse du siège social ;
5º L'objet social exercé à titre principal ;
6º Le cas échéant, si la loi étrangère à laquelle la
société est soumise le prévoit, le lieu et le numéro
d'immatriculation de cette société sur un registre
public ;
7º La dénomination et le siège des établissements de
crédit ou les nom, prénom usuel et domicile des
prestataires de services d'investissement qui prêtent
leur concours à l'opération.
Article R123-117
Les prestataires de services
d'investissement sont tenus au respect des obligations
prévues au premier alinéa de l'article R. 123-102. Leur
sont également applicables les dispositions de l'article
R. 123-80, du deuxième alinéa de l'article R. 123-102 et
des articles R. 123-150, R. 123-152 et R. 123-153.
Article R123-118
Outre les obligations prévues par
le présent titre, les sociétés européennes doivent
déposer, au plus tard dans les quinze jours de leur
demande d'immatriculation, les actes et pièces
suivants :
1º En cas de constitution par fusion, deux
exemplaires du certificat délivré par le notaire chargé
du contrôle de légalité en application du deuxième
alinéa de l'article L. 229-3 ;
2º En cas de société européenne holding, la copie du
projet de constitution et du rapport des commissaires à
la constitution mentionnés aux deuxième et troisième
alinéas de l'article L. 229-5.
Article R123-119
En cas de transfert en France du
siège d'une société européenne immatriculée dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie
à l'accord sur l'Espace économique européen, les
dispositions de l'article R. 123-110 s'appliquent à
l'exception du troisième alinéa.
En outre, est déposé au greffe du nouveau siège
social, dans les conditions et délais prévus au premier
alinéa de l'article R. 123-105, le certificat délivré
par le notaire chargé du contrôle de légalité en
application du septième alinéa de l'article L. 229-2.
Le greffier du nouveau siège social notifie le dépôt
dans les quinze jours à l'autorité chargée du registre
public des sociétés dans l'Etat où la société était
immatriculée.
Article R123-120
En cas de transfert dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne ou partie à
l'accord sur l'Espace économique européen du siège d'une
société européenne immatriculée en France, l'article
R. 123-110 n'est pas applicable.
Article R123-121
Une copie du contrat d'appui au
projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une
activité économique conclu dans les conditions prévues
au chapitre VII du titre II du présent livre est déposée
dans les formes prévues à l'article R. 123-102.
Article R123-121-1
(inséré par Décret nº 2007-750 du 9 mai 2007
art. 19 Journal Officiel du 10 mai 2007)
Sous sa responsabilité, la personne physique dépose
dans les formes prévues à l'article R. 123-102, lors de
sa demande d'immatriculation, une attestation de
délivrance de l'information donnée à son conjoint commun
en biens sur les conséquences des dettes contractées
dans l'exercice de sa profession sur les biens communs,
établie conformément à un modèle défini par arrêté du
garde des sceaux, ministre de la justice.
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