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Article L621-8
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 122 Journal
Officiel du 18 janvier 2002)(Loi
nº 2003-7 du 3 janvier 2003 art. 40 Journal Officiel du 4 janvier 2003)(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I, art. 20,
art. 165 III Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
sous réserve art. 190)
L'administrateur et le
mandataire judiciaire tiennent informés
le juge-commissaire et le ministère public du déroulement de la
procédure. Ceux-ci peuvent à toute époque requérir communication de tous
actes ou documents relatifs à la procédure.
Le ministère public communique au juge-commissaire sur la demande de celui-ci
ou d'office, nonobstant toute disposition législative contraire, tous les
renseignements qu'il détient et qui peuvent être utiles à la procédure.
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