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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 DES BIENS ET DROITS SAISISSABLES

 

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DU CREANCIER ] [ DES BIENS ET DROITS SAISISSABLES ] DU DEBITEUR ] DES EFFETS DE L'ACTE DE SAISIE ] DE LA VENTE ]

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CODE CIVIL

 

Section 2 : Des biens et droits saisissables

 

 


 

Article 2193

 

(Loi du 19 mars 1804 promulguée le 29 mars 1804))

 
(Décret nº 55-22 du 4 janvier 1955 art. 46 Journal Officiel du 7 janvier 1955)

 
(inséré par Ordonnance nº 2006-461 du 21 avril 2006 art. 2 Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)

   Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.

   NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.


 

 


 

Article 2194

 

(Loi du 19 mars 1804 promulguée le 29 mars 1804))

 
(Décret nº 55-22 du 4 janvier 1955 art. 46 Journal Officiel du 7 janvier 1955)

 
(inséré par Ordonnance nº 2006-461 du 21 avril 2006 art. 2 Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)

   La saisie d'un immeuble emporte saisie de ses fruits, sauf l'effet d'une saisie antérieure.

   NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.


 

 


 

Article 2195

 

(Loi du 19 mars 1804 promulguée le 29 mars 1804))

 
(Décret nº 55-22 du 4 janvier 1955 art. 46 Journal Officiel du 7 janvier 1955)

 
(inséré par Ordonnance nº 2006-461 du 21 avril 2006 art. 2 Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)

   La saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux.

   NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.


 
 

 

 

 

 


 

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