lexinter.net  
 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 DES EFFETS DE L'ACTE DE SAISIE

 

 RECHERCHE

                                                                                                                                                                                  

DU CREANCIER ] DES BIENS ET DROITS SAISISSABLES ] DU DEBITEUR ] [ DES EFFETS DE L'ACTE DE SAISIE ] DE LA VENTE ]

Précédente | Remonter | Suivante

--

CODES  

Civil

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

PROCEDURE CIVILE

TRAVAIL

JUSTICE ADMINISTRATIVE

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

CODE CIVIL

 

Section 4 : Des effets de l'acte de saisie

 

 


 

Article 2198

 

(Loi du 19 mars 1804 promulguée le 29 mars 1804))

 
(Décret nº 59-89 du 7 janvier 1959 art. 13 Journal Officiel du 8 janvier 1959)

 
(Ordonnance nº 67-839 du 28 septembre 1967 art. 7 Journal Officiel du 29 septembre 1967)

 
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 14 Journal Officiel du 24 mars 2006)

 
(inséré par Ordonnance nº 2006-461 du 21 avril 2006 art. 2 Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)

   La saisie rend l'immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d'administration du débiteur.
   Le bien ne peut être aliéné ni grevé de droits réels par le débiteur sous réserve des dispositions de l'article 2201.
   A moins que le bien soit loué, le débiteur en est constitué séquestre sauf à ce que les circonstances justifient la désignation d'un tiers ou l'expulsion du débiteur pour cause grave.

   NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.


 

 


 

Article 2199

 

(Loi du 19 mars 1804 promulguée le 29 mars 1804))

 
(Décret nº 59-89 du 7 janvier 1959 art. 13 Journal Officiel du 8 janvier 1959)

 
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 14 Journal Officiel du 24 mars 2006)

 
(inséré par Ordonnance nº 2006-461 du 21 avril 2006 art. 2 Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)

   Les baux consentis par le débiteur après la saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur.
   La preuve de l'antériorité du bail peut être faite par tout moyen.

   NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.


 

 


 

Article 2200

 

(Loi du 19 mars 1804 promulguée le 29 mars 1804))

 
(Décret nº 55-22 du 4 janvier 1955 art. 50 Journal Officiel du 7 janvier 1955)

 
(Décret nº 59-89 du 7 janvier 1959 art. 13 Journal Officiel du 8 janvier 1959)

 
(Décret nº 60-4 du 6 janvier 1960 art. 1 Journal Officiel du 12 janvier 1960)

 
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 14 Journal Officiel du 24 mars 2006)

 
(inséré par Ordonnance nº 2006-461 du 21 avril 2006 art. 2 Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)

   La saisie immobilière est opposable aux tiers à partir de sa publication au fichier immobilier.
   Les aliénations non publiées ou publiées postérieurement sont inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur dans les conditions prévues à l'article 2201, sauf consignation d'une somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits ainsi qu'au créancier poursuivant ; la somme ainsi consignée leur est affectée spécialement.
   Sont pareillement inopposables les inscriptions du chef du débiteur qui n'ont pas été prises antérieurement à la publication de la saisie, sous réserve du droit pour le vendeur, le prêteur de deniers pour l'acquisition et le copartageant d'inscrire, dans les délais prévus par les articles 2379 à 2381, le privilège qui leur est conféré par l'article 2374.

   NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.


 

 

 

 

 


 

RECHERCHE  

---