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CODE
CIVIL
Section 4 : Des effets de l'acte de saisie
Article 2198
(Loi du 19 mars 1804
promulguée le 29 mars 1804))
(Décret nº 59-89 du 7 janvier 1959 art.
13 Journal Officiel du 8 janvier 1959)
(Ordonnance nº 67-839 du 28 septembre
1967 art. 7 Journal Officiel du 29 septembre 1967)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 14 Journal Officiel du 24 mars 2006)
(inséré par Ordonnance nº 2006-461 du 21
avril 2006 art. 2 Journal Officiel du 22 avril 2006 en
vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)
La saisie rend l'immeuble indisponible et restreint
les droits de jouissance et d'administration du
débiteur.
Le bien ne peut être aliéné ni grevé de droits réels
par le débiteur sous réserve des dispositions de
l'article 2201.
A moins que le bien soit loué, le débiteur en est
constitué séquestre sauf à ce que les circonstances
justifient la désignation d'un tiers ou l'expulsion du
débiteur pour cause grave.
NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La
présente ordonnance entrera en vigueur à la date de
l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.
Article 2199
(Loi du 19 mars 1804 promulguée le 29 mars
1804))
(Décret nº 59-89 du 7 janvier 1959 art. 13 Journal Officiel du
8 janvier 1959)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 14 Journal
Officiel du 24 mars 2006)
(inséré par Ordonnance nº 2006-461 du 21 avril 2006 art. 2
Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur au plus
tard le 1er janvier 2007)
Les baux consentis par le débiteur après la saisie
sont, quelle que soit leur durée, inopposables au
créancier poursuivant comme à l'acquéreur.
La preuve de l'antériorité du bail peut être faite
par tout moyen.
NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La
présente ordonnance entrera en vigueur à la date de
l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.
Article 2200
(Loi du 19 mars 1804 promulguée le 29 mars
1804))
(Décret nº 55-22 du 4 janvier 1955 art. 50 Journal Officiel du
7 janvier 1955)
(Décret nº 59-89 du 7 janvier 1959 art. 13 Journal Officiel du
8 janvier 1959)
(Décret nº 60-4 du 6 janvier 1960 art. 1 Journal Officiel du 12
janvier 1960)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 14 Journal
Officiel du 24 mars 2006)
(inséré par Ordonnance nº 2006-461 du 21 avril 2006 art. 2
Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur au plus
tard le 1er janvier 2007)
La saisie immobilière est opposable aux tiers à
partir de sa publication au fichier immobilier.
Les aliénations non publiées ou publiées
postérieurement sont inopposables au créancier
poursuivant comme à l'acquéreur dans les conditions
prévues à l'article 2201, sauf consignation d'une somme
suffisante pour acquitter en principal, intérêts et
frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits ainsi qu'au
créancier poursuivant ; la somme ainsi consignée leur
est affectée spécialement.
Sont pareillement inopposables les inscriptions du
chef du débiteur qui n'ont pas été prises antérieurement
à la publication de la saisie, sous réserve du droit
pour le vendeur, le prêteur de deniers pour
l'acquisition et le copartageant d'inscrire, dans les
délais prévus par les articles 2379 à 2381, le privilège
qui leur est conféré par l'article 2374.
NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La
présente ordonnance entrera en vigueur à la date de
l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.
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