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Livre IV : Des sûretés
Article 2284
(Ordonnance nº 2002-1476 du 19
décembre 2002 Journal Officiel du 21 décembre 2002 en
vigueur le 1er juin 2004)(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 1 Journal Officiel du 24 mars 2006)(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 2, art. 3 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de
remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et
immobiliers, présents et à venir.
Article 2285
(Ordonnance nº 2002-1476 du 19
décembre 2002 Journal Officiel du 21 décembre 2002 en
vigueur le 1er juin 2004)(Ordonnance nº 2004-1233 du 21 novembre
2004 art. 3 Journal Officiel du 21 novembre 2004)(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 1 Journal Officiel du 24 mars 2006)(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 2, art. 3 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Les biens du débiteur sont le gage commun de ses
créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par
contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers
des causes légitimes de préférence.
Article 2286
(Ordonnance nº 2002-1476 du 19
décembre 2002 Journal Officiel du 21 décembre 2002 en
vigueur le 1er juin 2004)(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 1 Journal Officiel du 24 mars 2006)(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 2, art. 3 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la
chose :
1º Celui à qui la chose a été remise jusqu'au
paiement de sa créance ;
2º Celui dont la créance impayée résulte du contrat
qui l'oblige à la livrer ;
3º Celui dont la créance impayée est née à
l'occasion de la détention de la chose.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement
volontaire. Article 2287
(Ordonnance nº 2002-1476 du 19
décembre 2002 Journal Officiel du 21 décembre 2002 en
vigueur le 1er juin 2004)(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 1 Journal Officiel du 24 mars 2006)(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 2, art. 3 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Les dispositions du présent livre ne font pas
obstacle à l'application des règles prévues en cas
d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou
encore en cas d'ouverture d'une procédure de traitement
des situations de surendettement des particuliers.
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TITRE 1 DES
SURETES PERSONNELLES
TITRE II SURETES
REELLES
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