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Article
105 Loi Sécurité Financière
Art. L.
225-228. Les commissaires aux comptes sont proposés à la désignation de
l'assemblée générale par un projet de résolution émanant du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance ou, dans les conditions définies
par la section 3 du présent chapitre, des actionnaires. Lorsque la société
fait appel public à l'épargne, le conseil d'administration choisit, sans
que prennent part au vote le directeur général et le directeur général
délégué, s'ils sont administrateurs, les commissaires aux comptes qu'il
envisage de proposer.
Lorsque le commissaire aux comptes a vérifié, au cours des deux
derniers exercices, les opérations d'apports ou de fusion de la société
ou des sociétés que celle-ci contrôle au sens des I et Il de l'article
L. 233-16, le projet de résolution visé à l'alinéa précédent en fait
état-
En dehors des cas prévus aux articles
L. 225-7 et L. 225-16, les commissaires aux comptes sont désignés par
l'assemblée générale ordinaire.
Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les
titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, sont désignés
par l'assemblée générale ordinaire. Les fonctions du commissaire aux comptes
suppléant appelé à remplacer le titulaire prennent fin à la date
d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l'empêchement n'a qu'un
caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque l'empêchement a cessé, le
titulaire reprend ses fonctions après la prochaine assemblée générale qui
approuve les comptes.
Les sociétés astreintes à publier des comptes consolidés en
application des dispositions du présent livre sont tenues de désigner au
moins deux commissaires aux comptes.
« Les commissaires aux comptes se livrent ensemble à un examen
contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des
comptes, selon les prescriptions énoncées par une norme d'exercice
professionnel établie conformément au sixième alinéa de l'article L.
821-1. Une norme d'exercice professionnel détermine également les
principes de répartition des diligences à mettre en oeuvre par chacun
des commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mission
Art. L.
225-229. - Les commissaires aux comptes sont nommés
pour six exercices. Leurs fonctions expirent après la réunion de l'assemblée
générale ordinaire qui statue sur les comptes du sixième exercice.
Le commissaire aux comptes nommé par l'assemblée en remplacement d'un autre ne
demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Si l'assemblée omet d'élire un commissaire, tout actionnaire peut demander en
justice la désignation d'un commissaire aux comptes, le président du conseil
d'administration ou du directoire dûment appelé. Le mandat ainsi conféré
prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée générale à la nomination
du ou des commissaires.
Lorsqu'une société de commissaires aux comptes est absorbée par une
autre société de commissaires aux comptes, la société absorbante
poursuit le mandat confié à la société absorbée jusqu'à la date
d'expiration de ce dernier.
« Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa,
l'assemblée générale de la société contrôlée peut, lors de sa première
réunion postérieure à l'absorption, délibérer sur le maintien du
mandat, après avoir entendu le commissaire aux comptes.
Article
107 Loi Sécurité Financière
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