|
| |
|
CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 2 : Désignation du coordonnateur
Article L633-2
(inséré par Ordonnance nº 2004-1201 du 12
novembre 2004 art. 12 Journal Officiel du 16 novembre
2004)
I. - Le coordonnateur est l'autorité compétente
responsable de la coordination et de l'exercice de la
surveillance complémentaire. Il peut décider, après
consultation des autorités compétentes concernées et du
conglomérat financier, quelle méthode de calcul des
exigences complémentaires en matière d'adéquation des
fonds propres est appliquée, et décider de ne pas
inclure une entité particulière dans le périmètre de
calcul des exigences complémentaires en matière
d'adéquation des fonds propres dans des cas précisés par
voie réglementaire.
II. - Le coordonnateur est l'autorité compétente d'un
des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen qui remplit des critères définis par voie
réglementaire.
NOTA : Ordonnance 2004-1201 art. 20 : "Les
dispositions de la présente ordonnance sont applicables,
pour la première fois, à la surveillance des comptes de
l'exercice social commençant le 1er janvier 2005 ou
durant cette année".
|
|
|
|
CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 2 : Désignation du coordonnateur
Article L633-2
(Ordonnance nº 2004-1201 du 12 novembre 2004
art. 12 Journal Officiel du 16 novembre 2004)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007 art. 5 Journal
Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre
2007)
I. - Le coordonnateur est l'autorité compétente
responsable de la coordination et de l'exercice de la
surveillance complémentaire. Il peut décider, après
consultation des autorités compétentes concernées et du
conglomérat financier, quelle méthode de calcul des
exigences complémentaires en matière d'adéquation des
fonds propres est appliquée, et décider de ne pas
inclure une entité particulière dans le périmètre de
calcul des exigences complémentaires en matière
d'adéquation des fonds propres dans des cas précisés par
voie réglementaire.
II. - Le coordonnateur est l'autorité compétente d'un
des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique
européen qui remplit des critères définis par voie
réglementaire.
NOTA : Ordonnance 2004-1201 art. 20 : "Les
dispositions de la présente ordonnance sont applicables,
pour la première fois, à la surveillance des comptes de
l'exercice social commençant le 1er janvier 2005 ou
durant cette année".
|
|
|
| |
|