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[ DUREE DU BAIL ] [ DROIT AU RENOUVELLEMENT DU BAIL ] [ REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL ] [ SOUS LOCATION ] [ LOYER ] [ RESILIATION DU BAIL ] [ DESPECIALISATION ] [ PROCEDURE DES CONTESTATIONS RELATIVES AU BAIL ]
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CODE
DE COMMERCE (Partie Législative)
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Section
8 : De la déspécialisation
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Article L145-47
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Le locataire peut adjoindre à l'activité prévue
au bail des activités connexes ou complémentaires.
A cette fin, il doit faire connaître son
intention au propriétaire par acte extrajudiciaire, en indiquant
les activités dont l'exercice est envisagé. Cette formalité vaut
mise en demeure du propriétaire de faire connaître dans un délai
de deux mois, à peine de déchéance, s'il conteste le caractère
connexe ou complémentaire de ces activités. En cas de
contestation, le tribunal de grande instance, saisi par la partie la
plus diligente, se prononce en fonction notamment de l'évolution
des usages commerciaux.
Lors de la première révision triennale suivant
la notification visée à l'alinéa précédent, il peut, par dérogation
aux dispositions de l'article L. 145-38, être tenu compte,
pour la fixation du loyer, des activités commerciales adjointes, si
celles-ci ont entraîné par elles-mêmes une modification de la
valeur locative des lieux loués.
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Article L145-48
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Le locataire peut, sur sa demande, être autorisé
à exercer dans les lieux loués une ou plusieurs activités différentes
de celles prévues au bail, eu égard à la conjoncture économique
et aux nécessités de l'organisation rationnelle de la
distribution, lorsque ces activités sont compatibles avec la
destination, les caractères et la situation de l'immeuble ou de
l'ensemble immobilier.
Toutefois, le premier locataire d'un local compris
dans un ensemble constituant une unité commerciale définie par un
programme de construction ne peut se prévaloir de cette faculté
pendant un délai de neuf ans à compter de la date de son entrée
en jouissance.
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Article L145-49
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La demande faite au bailleur doit, à peine de
nullité, comporter l'indication des activités dont l'exercice est
envisagé. Elle est formée par acte extrajudiciaire et dénoncée,
en la même forme, aux créanciers inscrits sur le fonds de
commerce. Ces derniers peuvent demander que le changement d'activité
soit subordonné aux conditions de nature à sauvegarder leurs intérêts.
Le bailleur doit, dans le mois de cette demande,
en aviser, dans la même forme, ceux de ses locataires envers
lesquels il se serait obligé à ne pas louer en vue de l'exercice
d'activités similaires à celles visées dans la demande. Ceux-ci
doivent, à peine de forclusion, faire connaître leur attitude dans
le mois de cette notification.
A défaut par le bailleur d'avoir, dans les trois
mois de la demande, signifié son refus, son acceptation ou encore
les conditions auxquelles il subordonne son accord, il est réputé
avoir acquiescé à la demande. Cet acquiescement ne fait pas
obstacle à l'exercice des droits prévus à l'article L. 145-50.
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Article L145-50
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Le changement d'activité peut motiver le
paiement, à la charge du locataire, d'une indemnité égale au
montant du préjudice dont le bailleur établirait l'existence.
Ce dernier peut en outre, en contrepartie de
l'avantage procuré, demander au moment de la transformation, la
modification du prix du bail sans qu'il y ait lieu d'appliquer les
dispositions des articles L. 145-37 à L. 145-39.
Les droits des créanciers inscrits s'exercent
avec leur rang antérieur, sur le fonds transformé.
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Article L145-51
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Lorsque le locataire ayant demandé à bénéficier
de ses droits à la retraite ou ayant été admis au bénéfice
d'une pension d'invalidité attribuée par le régime d'assurance
invalidité-décès des professions artisanales ou des professions
industrielles et commerciales, a signifié à son propriétaire et
aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce son intention de céder
son bail en précisant la nature des activités dont l'exercice est
envisagé ainsi que le prix proposé, le bailleur a, dans un délai
de deux mois, une priorité de rachat aux conditions fixées dans la
signification. A défaut d'usage de ce droit par le bailleur, son
accord est réputé acquis si, dans le même délai de deux mois, il
n'a pas saisi le tribunal de grande instance.
La nature des activités dont l'exercice est
envisagé doit être compatible avec la destination, les caractères
et la situation de l'immeuble.
Les dispositions du présent article sont
applicables à l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins
deux ans d'une société à responsabilité limitée, lorsque
celle-ci est titulaire du bail.
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Article L145-52
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Le tribunal de grande instance peut autoriser la
transformation totale ou partielle malgré le refus du bailleur, si
ce refus n'est point justifié par un motif grave et légitime.
Si le différend porte seulement sur le prix du
bail, celui-ci est fixé conformément aux dispositions réglementaires
prévues pour la fixation du prix des baux révisés. Dans les
autres cas, l'affaire est portée devant le tribunal.
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Article L145-53
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Le refus de transformation est suffisamment motivé
si le bailleur justifie qu'il entend reprendre les lieux à
l'expiration de la période triennale en cours, soit en application
des articles L. 145-18 à L. 145-24, soit en vue d'exécuter
des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération
de rénovation urbaine ou de restauration immobilière.
Le bailleur qui a faussement invoqué l'un des
motifs prévus à l'alinéa qui précède ou qui n'a pas satisfait
aux conditions ayant motivé le rejet de la demande du locataire ne
peut s'opposer à une nouvelle demande de transformation d'activité,
sauf pour motifs graves et légitimes, à moins que le défaut d'exécution
ne lui soit pas imputable. Il peut, en outre, être condamné à
verser au locataire une indemnité à raison du préjudice subi par
ce dernier.
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Article L145-54
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Il n'est pas tenu compte de la plus-value conférée
au fonds par la transformation prévue à l'article L. 145-48,
lorsque l'immeuble dans lequel est exploité le fonds doit être démoli
ou restauré, ou lorsque le fonds doit être exproprié dans le
cadre d'une opération de rénovation ou de restauration immobilière
décidée moins de trois ans après la demande prévue à l'alinéa
1er dudit article.
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Article L145-55
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A tout moment et jusqu'à l'expiration d'un délai
de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est
passée en force de chose jugée, le locataire qui a formé une
demande conformément aux articles L. 145-47, L. 145-48 ou
L. 145-49 peut y renoncer en le notifiant au bailleur par acte
extrajudiciaire et, dans ce cas, il supporte tous les frais de
l'instance.
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