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REPERTOIRE JURIDIQUE
V° DEVIS
V° GARANTIE DECENNALE
[ LOUAGE DES DOMESTIQUES ET OUVRIERS ] [ VOITURIERS ] [ DEVIS ET MARCHES ]
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CODE
CIVIL
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Section
III : Des devis et des marchés
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Article 1787
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Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on
peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie,
ou bien qu'il fournira aussi la matière.
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Article 1788
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Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière,
la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être
livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne
fût en demeure de recevoir la chose.
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Article 1789
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Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son
travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier
n'est tenu que de sa faute.
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Article 1790
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Si, dans le cas de l'article précédent la chose
vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier,
avant que l'ouvrage ait été reçu et sans que le maître fût en
demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer,
à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière.
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Article 1791
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S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou
à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties :
elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître
paye l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait.
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit,
envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même
résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de
l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments
constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent
impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur
prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre
personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage
d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage
qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de
mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission
assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
La présomption de responsabilité établie par l'article
1792
s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des
éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque
ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de
viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant
indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de
fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose,
son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans
détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
GARANTIE BIENNALE
V° GARANTIE
DECENNALE
Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une
garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans
à compter de sa réception.
Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un
élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état
de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance,
est solidairement responsable des obligations mises par les
articles
1792,
1792-2
et
1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre,
sans modification et conformément aux règles édictées par le
fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément
d'équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent
article :
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un
élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;
Celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant
figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout
autre signe distinctif
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Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut
être engagée en vertu des
articles 1792 à 1792-4
du présent code est déchargée des
responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des
articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception
des travaux ou, en application de
l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet
article.
Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant
en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments
d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles
1792 et 1792-2
se prescrivent par dix ans à compter de la
réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des
éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article
1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.
Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de
limiter la responsabilité prévue aux articles
1792,
1792-1
et
1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles
1792-3
et
1792-6
ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de
limiter la solidarité prévue à l'article
1792-4, est réputée non écrite.
REPERTOIRE JURIDIQUE RECEPTION
La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage
déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle
intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à
l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état
de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur
est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception,
s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le
maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au
procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite
pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de
réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de
l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le
délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée
infructueuse, être exécutés aux frais et risques de
l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de
parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à
défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour
remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.
Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un
ouvrage au sens des articles
1792,
1792-2,
1792-3
et
1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs
accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre
l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.
Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la
construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et
convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune
augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de
la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements
ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou
augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix
convenu avec le propriétaire.
Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à
forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant
l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et
de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.
Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de
l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur.
Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix
porté par la convention, à leur succession, la valeur des
ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement
que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles.
L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie.
Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés
à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à
l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les
ouvrages ont été faits, que jusqu'à concurrence de ce dont il se
trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action
est intentée.
Les maçons, charpentiers, serruriers et autres ouvriers qui font
directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles
prescrites dans la présente section : ils sont entrepreneurs
dans la partie qu'ils traitent.
Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé
visé au 3° de
l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement
des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par
décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique
pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut
verser le montant du prêt à une personne autre que celles
mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas
reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché
correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit
et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre
les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit
spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de
garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement
est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un
établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un
organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par
décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été
fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux
exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après
mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze
jours.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas
lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour
son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne
ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec
ce marché.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux
marchés conclus par un organisme visé à l'article
L. 411-2
du code de la construction et de l'habitation, ou
par une société d'économie mixte, pour des logements à usage
locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette
société.
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