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[ LOUAGE DES DOMESTIQUES ET OUVRIERS ] [ VOITURIERS ] [ DEVIS ET MARCHES ]
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CODE
CIVIL
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Section
III : Des devis et des marchés
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Article 1787
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Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on
peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie,
ou bien qu'il fournira aussi la matière.
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Article 1788
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Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière,
la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être
livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne
fût en demeure de recevoir la chose.
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Article 1789
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Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son
travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier
n'est tenu que de sa faute.
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Article 1790
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Si, dans le cas de l'article précédent la chose
vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier,
avant que l'ouvrage ait été reçu et sans que le maître fût en
demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer,
à moins que la chose n'ait péri par le vice de la matière.
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Article 1791
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S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou
à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties :
elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître
paye l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait.
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