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CODE
CIVIL
Chapitre VI : Des devoirs et des droits respectifs des
époux
Article 212
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars
1803))
(Loi du 22 septembre 1942))
(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 2 Journal Officiel du 5
avril 2006)
Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité,
secours, assistance.
Article 213
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars
1803))
(Loi du 18 février 1938))
(Loi du 22 septembre 1942))
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 2 Journal Officiel du 5 juin
1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
Les époux assurent ensemble la direction morale et
matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation
des enfants et préparent leur avenir.
Article 214
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars
1803))
(Loi du 18 février 1938))
(Loi du 22 septembre 1942))
(Loi nº 65-570 du 13 juillet 1965 art. 1 Journal Officiel du 14
juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966)
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 Journal Officiel du 12
juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1976)
Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la
contribution des époux aux charges du mariage, ils y
contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il
peut y être contraint par l'autre dans les formes
prévues au code de procédure civile.
Article 215
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars
1803))
(Loi du 18 février 1932))
(Loi du 22 septembre 1942))
(Loi nº 65-570 du 13 juillet 1965 art. 1 Journal Officiel du 14
juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966)
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 2 Journal Officiel du 5 juin
1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 3 Journal Officiel du 12
juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1976)
Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de
vie.
La résidence de la famille est au lieu qu'ils
choisissent d'un commun accord.
Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des
droits par lesquels est assuré le logement de la
famille, ni des meubles meublants dont il est garni.
Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à
l'acte peut en demander l'annulation : l'action en
nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où
il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être
intentée plus d'un an après que le régime matrimonial
s'est dissous.
Article 216
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars
1803))
(Loi du 18 février 1938))
(Loi du 22 septembre 1942))
(Loi nº 65-570 du 13 juillet 1965 art. 1 Journal Officiel du 14
juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966)
Chaque époux a la pleine capacité de droit ; mais ses
droits et pouvoirs peuvent être limités par l'effet du
régime matrimonial et des dispositions du présent
chapitre.
Article 217
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars
1803))
(Loi du 18 février 1938))
(Loi du 22 septembre 1942))
(Loi nº 65-570 du 13 juillet 1965 art. 1 Journal Officiel du 14
juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966)
Un époux peut être autorisé par justice à passer seul
un acte pour lequel le concours ou le consentement de
son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors
d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est
pas justifié par l'intérêt de la famille.
L'acte passé dans les conditions fixées par
l'autorisation de justice est opposable à l'époux dont
le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il
en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.
Article 218
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars
1803))
(Loi du 18 février 1938))
(Loi du 22 septembre 1942))
(Loi nº 65-570 du 13 juillet 1965 art. 1 Journal Officiel du 14
juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966)
(Loi nº 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 1 Journal Officiel du
26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
Un époux peut donner mandat à l'autre de le
représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime
matrimonial lui attribue.
Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce
mandat.
Article 219
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars
1803))
(Loi du 18 février 1938))
(Loi du 22 septembre 1942))
(Loi nº 65-570 du 13 juillet 1965 art. 1 Journal Officiel du 14
juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966)
Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester
sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice
à le représenter, d'une manière générale, ou pour
certains actes particuliers, dans l'exercice des
pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions
et l'étendue de cette représentation étant fixées par le
juge.
A défaut de pouvoir légal, de mandat ou
d'habilitation par justice, les actes faits par un époux
en représentation de l'autre ont effet, à l'égard de
celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires.
Article 220
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars
1803))
(Loi du 18 février 1938))
(Loi du 22 septembre 1942))
(Loi nº 65-570 du 13 juillet 1965 art. 1 Journal Officiel du 14
juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966)
(Loi nº 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 2 Journal Officiel du
26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les
contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou
l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée
par l'un oblige l'autre solidairement.
La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des
dépenses manifestement excessives, eu égard au train de
vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de
l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers
contractant.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus
du consentement des deux époux, pour les achats à
tempérament ni pour les emprunts à moins que ces
derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires
aux besoins de la vie courante.
Article 220-1
(Loi nº 65-570 du 13 juillet 1965 art. 1
Journal Officiel du 14 juillet 1965 en vigueur le 1er
février 1966)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48 VII, art. 64 Journal
Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février
1994)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 22 I Journal Officiel du
27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et
met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge
aux affaires familiales peut prescrire toutes les
mesures urgentes que requièrent ces intérêts.
Il peut notamment interdire à cet époux de faire,
sans le consentement de l'autre, des actes de
disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la
communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi
interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier
ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à
l'autre des conjoints.
Lorsque les violences exercées par l'un des époux
mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants,
le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux
en précisant lequel des deux continuera à résider dans
le logement conjugal. Sauf circonstances particulières,
la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint
qui n'est pas l'auteur des violences. Le juge se
prononce, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de
l'autorité parentale et sur la contribution aux charges
du mariage. Les mesures prises sont caduques si, à
l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur
prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de
corps n'a été déposée.
La durée des autres mesures prises en application du
présent article doit être déterminée par le juge et ne
saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser
trois ans.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
Article 220-2
(inséré par Loi nº 65-570 du 13 juillet 1965
art. 1 Journal Officiel du 14 juillet 1965 en vigueur le
1er février 1966)
Si l'ordonnance porte interdiction de faire des actes
de disposition sur des biens dont l'aliénation est
sujette à publicité, elle doit être publiée à la
diligence de l'époux requérant. Cette publication cesse
de produire effet à l'expiration de la période
déterminée par l'ordonnance, sauf à la partie intéressée
à obtenir dans l'intervalle une ordonnance modificative,
qui sera publiée de la même manière.
Si l'ordonnance porte interdiction de disposer des
meubles corporels, ou de les déplacer, elle est
signifiée par le requérant à son conjoint, et a pour
effet de rendre celui-ci gardien responsable des meubles
dans les mêmes conditions qu'un saisi. Signifiée à un
tiers, elle le constitue de mauvaise foi.
Article 220-3
(inséré par Loi nº 65-570 du 13 juillet 1965
art. 1 Journal Officiel du 14 juillet 1965 en vigueur le
1er février 1966)
Sont annulables, à la demande du conjoint requérant,
tous les actes accomplis en violation de l'ordonnance,
s'ils ont été passés avec un tiers de mauvaise foi, ou
même s'agissant d'un bien dont l'aliénation est sujette
à publicité, s'ils sont simplement postérieurs à la
publication prévue par l'article précédent.
L'action en nullité est ouverte à l'époux requérant
pendant deux années à partir du jour où il a eu
connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être
intentée, si cet acte est sujet à publicité, plus de
deux ans après sa publication.
Article 221
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars
1803))
(Loi du 18 février 1938))
(Loi du 22 septembre 1942))
(Loi nº 65-570 du 13 juillet 1965 art. 1 Journal Officiel du 14
juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966)
(Loi nº 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 3 Journal Officiel du
26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le
consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout
compte de titres en son nom personnel.
A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours
réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la
libre disposition des fonds et des titres en dépôt.
Article 222
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars
1803))
(Loi du 18 février 1938))
(Loi du 22 septembre 1942))
(Loi nº 65-570 du 13 juillet 1965 art. 1 Journal Officiel du 14
juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966)
Si l'un des époux se présente seul pour faire un acte
d'administration, de jouissance ou de disposition sur un
bien meuble qu'il détient individuellement, il est
réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le
pouvoir de faire seul cet acte.
Cette disposition n'est pas applicable aux meubles
meublants visés à l'article 215, alinéa 3, non plus
qu'aux meubles corporels dont la nature fait présumer la
propriété de l'autre conjoint conformément à l'article
1404.
Article 223
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars
1803))
(Loi du 18 février 1938))
(Loi du 22 septembre 1942))
(Loi nº 65-570 du 13 juillet 1965 art. 1 Journal Officiel du 14
juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966)
(Loi nº 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 4 Journal Officiel du
26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
Chaque époux peut librement exercer une profession,
percevoir ses gains et salaires et en disposer après
s'être acquitté des charges du mariage.
Article 225
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars
1803))
(Loi du 18 février 1938))
(Loi du 22 septembre 1942))
(Loi nº 65-570 du 13 juillet 1965 art. 1 Journal Officiel du 14
juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966)
(Loi nº 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 6 Journal Officiel du
26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
Chacun des époux administre, oblige et aliène seul
ses biens personnels.
Article 226
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars
1803))
(Loi du 18 février 1938))
(Loi du 22 septembre 1942))
(Loi nº 65-570 du 13 juillet 1965 art. 1 Journal Officiel du 14
juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966)
Les dispositions du présent chapitre, en tous les
points où elles ne réservent pas l'application des
conventions matrimoniales, sont applicables, par le seul
effet du mariage, quel que soit le régime matrimonial
des époux.
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