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[ DISPOSITIONS DIVERSES ] [ EQUILIBRE DES POUVOIRS ET FONCTIONNEMENT DES ORGANES DIRIGEANTS ] [ DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES DES SOCIETES ANONYMES ] [ CUMUL DES MANDATS ] [ CONFLITS D'INTERETS ] [ STATUT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ DROITS DES ACTIONNAIRES ] [ IDENTIFICATION DES ACTIONNAIRES ] [ CONCERT ET CONTROLE ] [ DECRET NRE ]
«
Chapitre VIII
«
Dispositions concernant les directeurs généraux
délégués
des sociétés anonymes
« Art. L. 248-1. - Les dispositions du présent titre visant les directeurs généraux
des sociétés anonymes sont applicables, selon leurs attributions respectives,
aux directeurs généraux délégués. » ;
6o Au début du premier alinéa de l'article L. 225-251, les mots : « Les
administrateurs sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le
cas, » sont remplacés par les mots : « Les administrateurs et le directeur général
sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, » ;
7o Au début du second alinéa de l'article L. 225-251, après les mots : « Si
plusieurs administrateurs », sont insérés les mots : « ou plusieurs
administrateurs et le directeur général » ;
8o La première phrase de l'article L. 225-252 est complétée par les mots : «
ou le directeur général » ;
9o Dans le second alinéa de l'article L. 225-253, après les mots : « contre
les administrateurs », sont insérés les mots : « ou contre le directeur général
» ;
10o Dans la première phrase de l'article L. 225-254, après les mots : «
contre les administrateurs », sont insérés les mots : « ou le directeur général
».
Article 108
La première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-61 du code de
commerce est ainsi rédigée :
« Les membres du directoire ou le directeur général unique peuvent être révoqués
par l'assemblée générale, ainsi que, si les statuts le prévoient, par le
conseil de surveillance. »
Article 109
Le livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1o Après le deuxième alinéa de l'article L. 225-37, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir
que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les
administrateurs qui participent à la réunion du conseil par des moyens de
visioconférence dont la nature et les conditions d'application sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat. Cette disposition n'est pas applicable pour
l'adoption des décisions prévues aux articles L. 225-47, L. 225-53, L. 225-55,
L. 232-1 et L. 233-16. » ;
2o Après le deuxième alinéa de l'article L. 225-82, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir
que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les
membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion du conseil par
des moyens de visioconférence dont la nature et les conditions d'application
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Cette disposition n'est pas
applicable pour l'adoption des décisions prévues aux articles L. 225-59, L.
225-61 et L. 225-81. »
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