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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES DES SOCIETES ANONYMES

 

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DISPOSITIONS DIVERSES ] EQUILIBRE DES POUVOIRS ET FONCTIONNEMENT DES ORGANES DIRIGEANTS ] [ DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES DES SOCIETES ANONYMES ] CUMUL DES MANDATS ] CONFLITS D'INTERETS ] STATUT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] DROITS DES ACTIONNAIRES ] IDENTIFICATION DES ACTIONNAIRES ] CONCERT ET CONTROLE ] DECRET NRE ]

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« Chapitre VIII

« Dispositions concernant les directeurs généraux

délégués des sociétés anonymes



« Art. L. 248-1. - Les dispositions du présent titre visant les directeurs généraux des sociétés anonymes sont applicables, selon leurs attributions respectives, aux directeurs généraux délégués. » ;
6o Au début du premier alinéa de l'article L. 225-251, les mots : « Les administrateurs sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « Les administrateurs et le directeur général sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, » ;
7o Au début du second alinéa de l'article L. 225-251, après les mots : « Si plusieurs administrateurs », sont insérés les mots : « ou plusieurs administrateurs et le directeur général » ;
8o La première phrase de l'article L. 225-252 est complétée par les mots : « ou le directeur général » ;
9o Dans le second alinéa de l'article L. 225-253, après les mots : « contre les administrateurs », sont insérés les mots : « ou contre le directeur général » ;
10o Dans la première phrase de l'article L. 225-254, après les mots : « contre les administrateurs », sont insérés les mots : « ou le directeur général ».

Article 108



La première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-61 du code de commerce est ainsi rédigée :
« Les membres du directoire ou le directeur général unique peuvent être révoqués par l'assemblée générale, ainsi que, si les statuts le prévoient, par le conseil de surveillance. »

Article 109



Le livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1o Après le deuxième alinéa de l'article L. 225-37, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Cette disposition n'est pas applicable pour l'adoption des décisions prévues aux articles L. 225-47, L. 225-53, L. 225-55, L. 232-1 et L. 233-16. » ;
2o Après le deuxième alinéa de l'article L. 225-82, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Cette disposition n'est pas applicable pour l'adoption des décisions prévues aux articles L. 225-59, L. 225-61 et L. 225-81. »

 

 

 

 

 


 

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