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[ DESIGNATION DES ADMINISTRATEURS ] [ LIMITES D'AGE DES ADMINISTRATEURS ] [ ADMINISTRATEUR PERSONNE MORALE ] [ CUMUL DES MANDATS D'ADMINISTRATEUR ] [ SALARIE ADMINISTRATEUR ] [ REPRESENTATION DES SALARIES ACTIONNAIRES ] [ COOPTATIONS ] [ ACTIONS DE GARANTIE ] [ ADMINISTRATEURS ELUS PAR LE PERSONNEL ] [ ADMINISTRATEURS ELUS PAR LES SALARIES ] [ FONCTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ] [ DEPLACEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ] [ CONVOCATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ] [ DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ] [ CONVENTIONS REGLEMENTEES ] [ INTERDICTION DES CAUTIONNEMENTS OU AVALS ET DES EMPRUNTS ] [ REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS ] [ PRESIDENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTION GENERALE ] [ DIRECTION GENERALE DELEGUEE ] [ LIMITATION DES MANDATS DE DIRECTEUR GENERAL ] [ DIRECTEUR GENERAL ]
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NRE |
| Art. L. 225-53. - Sur la proposition du président, le
conseil d'administration peut donner mandat à une personne physique d'assister
le président à titre de directeur général. Deux directeurs généraux
peuvent être nommés dans les sociétés dont le capital est au moins égal à
500 000 F, et cinq directeurs généraux dans les sociétés dont le capital est
au moins égal à 10 000 000 F à condition que trois d'entre eux au moins
soient administrateurs. Le conseil détermine leur rémunération. |
« Art. L. 225-53. - Sur proposition du directeur général, le conseil
d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées
d'assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué.
« Les statuts fixent le nombre maximum des directeurs généraux délégués,
qui ne peut dépasser cinq.
« Le conseil d'administration détermine la rémunération du directeur général
et des directeurs généraux délégués. » ;
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Art. L. 225-54. - Les statuts doivent prévoir pour
l'exercice des fonctions de directeur général une limite d'âge qui, à défaut
d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa
précédent est nulle.
Lorsqu'un directeur général atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire
d'office. |
2o Au premier alinéa de l'article L. 225-54, après les mots : « directeur général
», sont insérés les mots : « ou de directeur général délégué ».
Au troisième alinéa du même article, après les mots : « directeur général
», sont insérés les mots : « ou un directeur général délégué » ; |
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Art. L.
225-54-1. -
Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 105 et art.
110 3º Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2002-1303 du 29 octobre 2002 art. 1 II Journal
Officiel du 30 octobre 2002)
Une personne physique ne peut exercer simultanément
plus d'un mandat de directeur général de sociétés anonymes
ayant leur siège sur le territoire français.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :
- un deuxième mandat de directeur général
ou un mandat de membre du directoire ou de directeur général
unique peut être exercé dans une société contrôlée au sens
de l'article L. 233-16 par la société dont il est directeur
général ;
- une personne physique exerçant un mandat
de directeur général dans une société peut également exercer
un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de
directeur général unique dans une société, dès lors que les
titres de celles-ci ne sont pas admis aux négociations sur un
marché réglementé.
Toute personne physique qui se trouve en
infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre
de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du
mandat en cause dans les trois mois de l'évènement ayant entraîné
la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent.
A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise,
selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant
plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit
restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait,
remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a
pris part. |
| ANCIEN TEXTE
Art. L. 225-55. - Les directeurs généraux sont révocables
à tout moment par le conseil d'administration, sur proposition du président.
En cas de décès, de démission ou de révocation de celui-ci, ils conservent,
sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions
jusqu'à la nomination du nouveau président. |
« Art. L. 225-55. -(Loi nº
2001-420 du 15 mai 2001 art. 105 et art. 107 3º Journal Officiel
du 16 mai 2001)
Le directeur général est révocable à tout
moment par le conseil d'administration. Il en est de même, sur
proposition du directeur général, des directeurs généraux délégués.
Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner
lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général
assume les fonctions de président du conseil d'administration.
Lorsque le directeur général cesse ou est empêché
d'exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués
conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions
et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau directeur
général. » ; |
| ANCIEN TEXTE
Art. L. 225-56. - En accord avec son président, le conseil
d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs délégués aux
directeurs généraux. Lorsqu'un directeur général est administrateur, la durée
de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat.
Les directeurs généraux disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs
que le président.
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« Art. L. 225-56. -
I. -(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 105 et
art. 107 4º Journal Officiel du 16 mai 2001)
I. - Le directeur général est
investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute
circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans
la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi
attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au
conseil d'administration.
Il représente la société dans ses rapports
avec les tiers. La société est engagée même par les actes du
directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à
moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait
cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des
circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts
suffise à constituer cette preuve.
Les dispositions des statuts ou les décisions
du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général
sont inopposables aux tiers.
II. - En accord avec le directeur général,
le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des
pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués.
Les directeurs généraux délégués disposent,
à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général.
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« Art. L. 248-1. - Les dispositions du présent titre visant les directeurs généraux
des sociétés anonymes sont applicables, selon leurs attributions respectives,
aux directeurs généraux délégués. »
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