Il peut être stipulé par les statuts de
toute société anonyme que celle-ci est régie par les dispositions de la présente
sous-section. Dans ce cas, la société reste soumise à l'ensemble des règles
applicables aux sociétés anonymes, à l'exclusion de celles prévues aux
articles L. 225-17 à L. 225-56.
L'introduction dans les statuts de cette stipulation, ou sa suppression, peut être
décidée au cours de l'existence de la société. |