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[ INSCRIPTION ] [ DISCIPLINE ]
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CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Sous-section 2 : De la discipline
Article L822-6
(inséré par Loi nº 2003-706 du
1 août 2003 art. 101, art. 102, art. 103 Journal
Officiel du 2 août 2003)
La commission régionale d'inscription, constituée en
chambre régionale de discipline, connaît de l'action
disciplinaire intentée contre un commissaire aux comptes
membre d'une compagnie régionale, quel que soit le lieu
où les faits qui lui sont reprochés ont été commis.
Article L822-7
(inséré par Loi nº 2003-706 du
1 août 2003 art. 101, art. 102, art. 103 Journal
Officiel du 2 août 2003)
La chambre régionale de discipline peut être saisie
par le garde des sceaux, ministre de la justice, le
procureur de la République, le président de la Compagnie
nationale des commissaires aux comptes ou le président
de la compagnie régionale.
Outre les personnes déterminées par décret en Conseil
d'Etat, le président de l'Autorité des marchés
financiers peut saisir le procureur général aux fins
d'exercice de l'action disciplinaire. Lorsqu'il a exercé
cette faculté, il ne peut siéger dans la formation
disciplinaire du Haut Conseil saisi de la même
procédure.
Les décisions de la chambre régionale de discipline
sont susceptibles de recours devant le Haut Conseil du
commissariat aux comptes, à l'initiative des autorités
mentionnées au présent article ainsi que du
professionnel intéressé.
Un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le
garde des sceaux, ministre de la justice, appartenant au
parquet général ou au parquet, exerce les fonctions de
ministère public auprès de chaque chambre régionale et
auprès du Haut Conseil statuant en matière
disciplinaire.
Les conditions d'application du présent article sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L822-8
(inséré par Loi nº 2003-706 du
1 août 2003 art. 101, art. 102, art. 103 Journal
Officiel du 2 août 2003)
- Les sanctions disciplinaires sont :
1º L'avertissement ;
2º Le blâme ;
3º L'interdiction temporaire pour une durée
n'excédant pas cinq ans ;
4º La radiation de la liste.
Il peut être aussi procédé au retrait de
l'honorariat.
L'avertissement, le blâme ainsi que l'interdiction
temporaire peuvent être assortis de la sanction
complémentaire de l'inéligibilité aux organismes
professionnels pendant dix ans au plus.
La sanction de l'interdiction temporaire peut être
assortie du sursis. La suspension de la peine ne s'étend
pas à la sanction complémentaire prise en application de
l'alinéa précédent. Si, dans le délai de cinq ans à
compter du prononcé de la sanction, le commissaire aux
comptes a commis une infraction ou une faute ayant
entraîné le prononcé d'une nouvelle sanction
disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée,
l'exécution de la première sanction sans confusion
possible avec la seconde.
Lorsqu'ils prononcent une sanction disciplinaire, le
Haut Conseil et les chambres régionales peuvent décider
de mettre à la charge du commissaire aux comptes tout ou
partie des frais occasionnés par les inspections ou
contrôles ayant permis la constatation des faits
sanctionnés.
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