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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 DISCIPLINE DES JUGES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE

 

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CODE DE COMMERCE
(Partie Législative)


 

Chapitre IV : De la discipline des juges des tribunaux de commerce

 

 


 

Article L724-1

 

(inséré par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 2006)

   Tout manquement d'un juge d'un tribunal de commerce à l'honneur, à la probité, à la dignité et aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire.


 

 


 

Article L724-2

 

(inséré par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 2006)

   Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend :
   1º Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
   2º Deux magistrats du siège des cours d'appel désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d'appel, chacun d'eux arrêtant le nom d'un magistrat du siège de sa cour d'appel après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel ;
   3º Quatre juges des tribunaux de commerce élus par l'ensemble des présidents des tribunaux de commerce.
   Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres de la commission nationale de discipline sont désignés pour quatre ans.


 

 


 

Article L724-3

 

(inséré par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 2006)

   Après audition de l'intéressé par le président du tribunal auquel il appartient, la commission nationale de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice.
   Elle peut prononcer soit le blâme, soit la déchéance.


 

 


 

Article L724-4

 

(inséré par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 2006)

   Sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un juge d'un tribunal de commerce pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu'il existe contre l'intéressé, qui aura été préalablement entendu par le président du tribunal auquel il appartient, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. Si le juge du tribunal de commerce fait l'objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu'à l'intervention de la décision pénale définitive.


 

 


 

Article L724-5

 

(inséré par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 2006)

   La commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


 

 


 

Article L724-6

 

(inséré par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 2006)

   Les décisions de la commission nationale de discipline et celles de son président sont motivées. Elles ne sont susceptibles de recours que devant la Cour de cassation.


 

 


 

Article L724-7

 

(inséré par Ordonnance nº 2006-673 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 2006)

   Indépendamment des décisions qui pourraient intervenir en application des articles L. 724-3 et L. 724-4, lorsqu'il apparaît, postérieurement à son élection, qu'un juge du tribunal de commerce a encouru, avant ou après son installation, une des condamnations, déchéances ou incapacités mentionnées à l'article L. 723-2, il est déchu de plein droit de ses fonctions.

 

 

 

 

 


 

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