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[ GROUPEMENTS DE PREVENTION AGREES ] [ REGLEMENT AMIABLE ] [ DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE NON COMMERCANTES AYANT UNE ACTIVITE ECONOMIQUE ]
| CODE
DE COMMERCE (Partie Législative) |
| Chapitre
II : Des dispositions applicables aux personnes morales de droit
privé non commerçantes ayant une activité économique |
Article L612-1 |
Les personnes morales de droit privé non commerçantes
ayant une activité économique dont le nombre de salariés, le
montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources et le
total du bilan dépassent, pour deux de ces critères, des seuils
fixés par décret en Conseil d'Etat, doivent établir chaque année
un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d'établissement
de ces documents sont précisées par décret.
Ces personnes morales sont tenues de nommer au
moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la
liste mentionnée à l'article L. 225-219 qui exercent leurs
fonctions dans les conditions prévues par le livre II, titres Ier
et II, sous réserve des règles qui leur sont propres. Les
dispositions de l'article L. 242-27 sont applicables.
Pour les coopératives agricoles et les sociétés
d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale,
lorsqu'elles ne font pas appel à des commissaires aux comptes
inscrits, cette obligation peut être satisfaite par le recours aux
services d'un organisme agréé selon les dispositions de l'article
L. 527-1 du code rural. Les conditions d'application de cette
disposition seront précisées par décret en Conseil d'Etat.
Les peines prévues par l'article L. 242-8
sont applicables aux dirigeants des personnes morales mentionnées
au premier alinéa du présent article qui n'auront pas, chaque année,
établi un bilan, un compte de résultat et une annexe.
Les dispositions des articles L. 242-25 et L. 242-28
sont également applicables à ces dirigeants.
Même si les seuils visés au premier alinéa ne
sont pas atteints, les personnes morales de droit privé non commerçantes
ayant une activité économique peuvent nommer un commissaire aux
comptes et un suppléant dans les mêmes conditions que celles prévues
au deuxième alinéa. Dans ce cas, le commissaire aux comptes et son
suppléant sont soumis aux mêmes obligations, encourent les mêmes
responsabilités civile et pénale et exercent les mêmes pouvoirs
que s'ils avaient été désignés en application du premier alinéa.
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Article L612-2 |
Les personnes morales de droit privé non commerçantes
ayant une activité économique dont, soit le nombre de salariés,
soit le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou les ressources dépassent
un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, sont tenues d'établir
une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs
d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat
prévisionnel, un tableau de financement et un plan de financement.
La périodicité, les délais et les modalités d'établissement
de ces documents sont précisés par décret.
Ces documents sont analysés dans des rapports écrits
sur l'évolution de la personne morale, établis par l'organe chargé
de l'administration. Ces documents et rapports sont communiqués
simultanément au commissaire aux comptes, au comité d'entreprise
et à l'organe chargé de la surveillance, lorsqu'il en existe.
En cas de non-observation des dispositions prévues
aux alinéas précédents ou si les informations données dans les
rapports visés à l'alinéa précédent appellent des observations
de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport écrit
qu'il communique à l'organe chargé de l'administration ou de la
direction. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise. Il
est donné connaissance de ce rapport à la prochaine réunion de
l'organe délibérant.
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Article L612-3 |
Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne
morale visée à l'article L. 612-1 relève, à l'occasion de
l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la
continuité de l'exploitation de cette personne morale, il en
informe les dirigeants de la personne morale dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
A défaut de réponse sous quinze jours, ou si
celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de
l'exploitation, le commissaire aux comptes invite, par écrit, les
dirigeants à faire délibérer l'organe collégial de la personne
morale sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est
convoqué à cette séance. La délibération de l'organe collégial
est communiquée au comité d'entreprise. Le commissaire aux comptes
en informe le président du tribunal.
En cas d'inobservation de ces dispositions, ou
s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de
l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit
un rapport spécial qui est présenté à la prochaine assemblée générale.
Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.
Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale,
le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne
permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il
informe de ses démarches le président du tribunal et lui en
communique les résultats.
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CONTINTUITE
DE L'EXPLOITATION
cf. droit
d'information des actionnaires CONTINUITE
D'EXPLOITATION (SA) CONTINUITE
D'EXPLOITATION (Sarl) |
Article L612-4 |
Toute association ayant reçu annuellement de l'Etat
ou de ses établissements publics ou des collectivités locales une
subvention dont le montant est fixé par décret doit établir
chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe dont
les modalités d'établissement sont précisées par décret.
Ces mêmes associations sont tenues de nommer au
moins un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la
liste mentionnée à l'article L. 225-219 qui exercent leurs
fonctions dans les conditions prévues par le livre II sous réserve
des règles qui leur sont propres. Les dispositions de l'article L. 242-27
sont applicables.
Le commissaire aux comptes de ces mêmes
associations peut attirer l'attention des dirigeants sur tout fait
de nature à compromettre la continuité de l'activité qu'il a
relevé au cours de sa mission.
Il peut inviter le président à faire délibérer
l'organe collégial de l'association. Le commissaire aux comptes est
convoqué à cette séance.
En cas d'inobservation de ces dispositions ou si,
en dépit des décisions prises, il constate que la continuité des
activités reste compromise, le commissaire aux comptes établit un
rapport spécial. Il peut demander que ce rapport soit adressé aux
membres de l'association ou qu'il soit présenté à la prochaine
assemblée.
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Article L612-5 |
(inséré par Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 112
Journal Officiel du 16 mai 2001)
Le représentant légal ou, s'il en existe un, le
commissaire aux comptes d'une personne morale de droit privé non
commerçante ayant une activité économique ou d'une association
visée à l'article L. 612-4 présente à l'organe
délibérant ou, en l'absence d'organe délibérant, joint aux
documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions
passées directement ou par personne interposée entre la personne
morale et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes
assurant un rôle de mandataire social.
Il est de même des conventions passées entre
cette personne morale et une société dont un associé
indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le
directeur général, un directeur général délégué, un membre du
directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant
d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est
simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire
social de ladite personne morale.
L'organe délibérant statue sur ce rapport.
Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions dans lesquelles le rapport est établi.
Une convention non approuvée produit néanmoins
ses effets. Les conséquences préjudiciables à la personne morale
résultant d'une telle convention peuvent être mises à la charge,
individuellement ou solidairement selon le cas, de l'administrateur
ou de la personne assurant le rôle de mandataire social.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison
de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont
significatives pour aucune des parties.
Article
123 de la Loi sur la Sécurité Financière
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