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OUVERTURE DE LA PROCEDURE | L'ENTREPRISE AU COURS DE LA PERIODE D'OBSERVATION | ELABORATION DU BILAN ECONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL | DETERMINATION DU PATRIMOINE DU DEBITEUR | REGLEMENT DES CREANCES RESULTANT DU CONTRAT DE TRAVAIL | PLAN DE SAUVEGARDE | DISPOSITIONS PARTICULIERES EN L'ABSENCE D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE | DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DEPARTEMENTS DU BAS RHIN DU HAUT RHIN ET DE LA MOSELLE
CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Chapitre VIII : Dispositions applicables aux
départements du haut-rhin, du bas-rhin et de la moselle
Article L628-1
(Loi nº 2003-7 du 3 janvier 2003 art. 50 II
Journal Officiel du 4 janvier 2003)
(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 37 Journal Officiel du 2
août 2003)
(Transféré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I
Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006 sous réserve art. 190)
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux
personnes physiques, domiciliées dans les départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et à leur
succession, qui ne sont ni des commerçants, ni des
personnes immatriculées au répertoire des métiers, ni
des agriculteurs, lorsqu'elles sont de bonne foi et en
état d'insolvabilité notoire.
Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la
procédure, le tribunal commet, s'il l'estime utile, une
personne compétente choisie dans la liste des organismes
agréés, pour recueillir tous renseignements sur la
situation économique et sociale du débiteur.
Les déchéances et interdictions qui résultent de la
faillite personnelle ne sont pas applicables à ces
personnes.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret.
Article L628-2
(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 39
Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 38 I Journal Officiel du 2
août 2003)
(Transféré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I
Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006 sous réserve art. 190)
Sauf dispense ordonnée par le juge-commissaire, il
est procédé à l'inventaire des biens des personnes
visées à l'article L. 628-1.
Article L628-3
(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 38 I
Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 39 Journal Officiel du 2
août 2003)
(Transféré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I
Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006 sous réserve art. 190)
Par dérogation à l'article L. 621-102, il n'est pas
procédé, en cas de liquidation judiciaire, à la
vérification des créances s'il apparaît que le produit
de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé
par les frais de justice, sauf décision contraire du
juge-commissaire.
Article L628-4
(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 40
Journal Officiel du 2 août 2003)
(Transféré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I
Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006 sous réserve art. 190)
Lors de la clôture des opérations de liquidation
judiciaire, le tribunal peut, à titre exceptionnel,
imposer au débiteur une contribution destinée à
l'apurement du passif dans les proportions qu'il
détermine. Le tribunal désigne dans ce jugement un
commissaire chargé de veiller à l'exécution de la
contribution.
Pour fixer les proportions de la contribution, le
tribunal prend en compte les facultés contributives du
débiteur déterminées au regard de ses ressources et
charges incompressibles. Le tribunal réduit le montant
de la contribution en cas de diminution des ressources
ou d'augmentation des charges du contributeur.
Son paiement doit être effectué dans un délai de deux
ans.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret.
Article L628-5
(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 41
Journal Officiel du 2 août 2003)
(Transféré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I
Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006 sous réserve art. 190)
Outre les cas prévus à l'article L. 622-32, les
créanciers recouvrent également leur droit de poursuite
individuelle à l'encontre du débiteur lorsque le
tribunal constate, d'office ou à la demande du
commissaire, l'inexécution de la contribution visée à
l'article L. 628-4.
Article L628-6
(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 42
Journal Officiel du 2 août 2003)
(Transféré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I
Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006 sous réserve art. 190)
Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est
mentionné pour une durée de huit ans au fichier prévu à
l'article L. 333-4 du code de la consommation et ne fait
plus l'objet d'une mention au casier judiciaire de
l'intéressé.
Article L628-7
(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 38 I
Journal Officiel du 2 août 2003)
(Transféré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I
Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006 sous réserve art. 190)
L'assiette et la liquidation de la taxe sur les frais
de justice en matière de redressement ou de liquidation
judiciaire sont provisoirement réglées conformément aux
dispositions des lois locales.
Article L628-8
(Loi nº 2003-710 du 1 août 2003 art. 38 I
Journal Officiel du 2 août 2003)
(Transféré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I
Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006 sous réserve art. 190)
Les dispositions de l'article 1er de la loi
nº 75-1256 du 27 décembre 1975 relative à certaines
ventes de biens immeubles dans les départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle cessent d'être
applicables aux ventes forcées d'immeubles compris dans
le patrimoine d'un débiteur ayant fait l'objet d'une
procédure de redressement judiciaire ouverte
postérieurement au 1er janvier 1986.
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