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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES DEPARTEMENTS DU BAS RHIN, DU HAUT RHIN ET DE MOSELLE

 

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PREVENTION DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES ] LA SAUVEGARDE ] REDRESSEMENT JUDICIAIRE ] LIQUIDATION JUDICIAIRE ] RESPONSABILITES ET SANCTIONS ] DISPOSITIONS GENERALES DE PROCEDURE ] [ DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES DEPARTEMENTS DU BAS RHIN, DU HAUT RHIN ET DE MOSELLE ] DECRET DU 28 DECEMBRE 2005 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI SUR LA SAUVEGARDE DES ENTREPRISES ] LOI DU 26 JUILLET 2005 DE SAUVEGARDE DES ENTREPRISES ] LIVRE VI DIFFICULTES DES ENTREPRISES ]

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(Partie Législative)


 

Titre VII : Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

 

 


 

Article L670-1

 

(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I, art. 160 I Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

   Les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des commerçants, ni des personnes immatriculées au répertoire des métiers, ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu'elles sont de bonne foi et en état d'insolvabilité notoire. Les dispositions des titres II à VI du présent livre s'appliquent dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent titre.
   Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le tribunal commet, s'il l'estime utile, une personne compétente choisie dans la liste des organismes agréés, pour recueillir tous renseignements sur la situation économique et sociale du débiteur.
   Les déchéances et interdictions qui résultent de la faillite personnelle ne sont pas applicables à ces personnes.
   Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.


 

 


 

Article L670-2

 

(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I, art. 160 II Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

   Le juge-commissaire peut ordonner la dispense de l'inventaire des biens des personnes visées à l'article L. 670-1.


 

 


 

Article L670-3

 

(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I, art. 160 III Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

   Il n'est pas procédé, en cas de liquidation judiciaire, à la vérification des créances s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice, sauf décision contraire du juge-commissaire.


 

 


 

Article L670-4

 

(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

   Lors de la clôture des opérations de liquidation judiciaire, le tribunal peut, à titre exceptionnel, imposer au débiteur une contribution destinée à l'apurement du passif dans les proportions qu'il détermine. Le tribunal désigne dans ce jugement un commissaire chargé de veiller à l'exécution de la contribution.
   Pour fixer les proportions de la contribution, le tribunal prend en compte les facultés contributives du débiteur déterminées au regard de ses ressources et charges incompressibles. Le tribunal réduit le montant de la contribution en cas de diminution des ressources ou d'augmentation des charges du contributeur.
   Son paiement doit être effectué dans un délai de deux ans.
   Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.


 

 


 

Article L670-5

 

(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I, II, art. 160 IV Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

   Outre les cas prévus à l'article L. 643-11, les créanciers recouvrent également leur droit de poursuite individuelle à l'encontre du débiteur lorsque le tribunal constate, d'office ou à la demande du commissaire, l'inexécution de la contribution visée à l'article L. 670-4.


 

 


 

Article L670-6

 

(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

   Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est mentionné pour une durée de huit ans au fichier prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation et ne fait plus l'objet d'une mention au casier judiciaire de l'intéressé.


 

 


 

Article L670-7

 

(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

   L'assiette et la liquidation de la taxe sur les frais de justice en matière de redressement ou de liquidation judiciaire sont provisoirement réglées conformément aux dispositions des lois locales.


 

 


 

Article L670-8

 

(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

   Les dispositions de l'article 1er de la loi nº 75-1256 du 27 décembre 1975 relative à certaines ventes de biens immeubles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle cessent d'être applicables aux ventes forcées d'immeubles compris dans le patrimoine d'un débiteur ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte postérieurement au 1er janvier 1986.

 

 

 

 

 


 

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