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CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Titre VII : Dispositions dérogatoires particulières aux
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
Article L670-1
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 160 I Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Les dispositions du présent titre sont applicables
aux personnes physiques, domiciliées dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin,
et à leur succession, qui ne sont ni des commerçants, ni
des personnes immatriculées au répertoire des métiers,
ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant toute
autre activité professionnelle indépendante, y compris
une profession libérale soumise à un statut législatif
ou réglementaire, lorsqu'elles sont de bonne foi et en
état d'insolvabilité notoire. Les dispositions des
titres II à VI du présent livre s'appliquent dans la
mesure où elles ne sont pas contraires à celles du
présent titre.
Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la
procédure, le tribunal commet, s'il l'estime utile, une
personne compétente choisie dans la liste des organismes
agréés, pour recueillir tous renseignements sur la
situation économique et sociale du débiteur.
Les déchéances et interdictions qui résultent de la
faillite personnelle ne sont pas applicables à ces
personnes.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret.
Article L670-2
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 160 II Journal Officiel du 27
juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve
art. 190)
Le juge-commissaire peut ordonner la dispense de
l'inventaire des biens des personnes visées à l'article
L. 670-1.
Article L670-3
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 160 III Journal Officiel du 27
juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve
art. 190)
Il n'est pas procédé, en cas de liquidation
judiciaire, à la vérification des créances s'il apparaît
que le produit de la réalisation de l'actif sera
entièrement absorbé par les frais de justice, sauf
décision contraire du juge-commissaire.
Article L670-4
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I Journal Officiel du 27 juillet 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Lors de la clôture des opérations de liquidation
judiciaire, le tribunal peut, à titre exceptionnel,
imposer au débiteur une contribution destinée à
l'apurement du passif dans les proportions qu'il
détermine. Le tribunal désigne dans ce jugement un
commissaire chargé de veiller à l'exécution de la
contribution.
Pour fixer les proportions de la contribution, le
tribunal prend en compte les facultés contributives du
débiteur déterminées au regard de ses ressources et
charges incompressibles. Le tribunal réduit le montant
de la contribution en cas de diminution des ressources
ou d'augmentation des charges du contributeur.
Son paiement doit être effectué dans un délai de deux
ans.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret.
Article L670-5
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, II, art. 160 IV Journal Officiel du 27
juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve
art. 190)
Outre les cas prévus à l'article L. 643-11, les
créanciers recouvrent également leur droit de poursuite
individuelle à l'encontre du débiteur lorsque le
tribunal constate, d'office ou à la demande du
commissaire, l'inexécution de la contribution visée à
l'article L. 670-4.
Article L670-6
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I Journal Officiel du 27 juillet 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est
mentionné pour une durée de huit ans au fichier prévu à
l'article L. 333-4 du code de la consommation et ne fait
plus l'objet d'une mention au casier judiciaire de
l'intéressé.
Article L670-7
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I Journal Officiel du 27 juillet 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
L'assiette et la liquidation de la taxe sur les frais
de justice en matière de redressement ou de liquidation
judiciaire sont provisoirement réglées conformément aux
dispositions des lois locales.
Article L670-8
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I Journal Officiel du 27 juillet 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Les dispositions de l'article 1er de la loi
nº 75-1256 du 27 décembre 1975 relative à certaines
ventes de biens immeubles dans les départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle cessent d'être
applicables aux ventes forcées d'immeubles compris dans
le patrimoine d'un débiteur ayant fait l'objet d'une
procédure de redressement judiciaire ouverte
postérieurement au 1er janvier 1986.
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