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[ CHAMP D'APPLICATION ] [ DISPOSITIONS GENERALES ] [ FRAUDES ET FALSIFICATIONS ] [ MESURES D'APPLICATION ] [ POUVOIRS D'ENQUETE ] [ DISPOSITIONS COMMUNES ] [ DISPOSITIONS PARTICULIERES ] [ MESURES DE POLICE ADMINISTRATIVE ]
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CODE
DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
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Chapitre
VI : Dispositions communes
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Article L216-1
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(Ordonnance nº
2004-670 du 9 juillet 2004 art. 6 Journal
Officiel du 10 juillet 2004)
Le présent livre est applicable aux
prestations de services.
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Bibliographie
doctrinale TROMPERIE |
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Article L216-2
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Les marchandises, objets ou appareils, s'ils
appartiennent encore au vendeur ou au détenteur, dont les vente,
usage ou détention constituent le délit, pourront être confisqués ;
les poids et autres instruments de pesage, mesurage ou dosage, faux
ou inexacts, devront être confisqués et détruits.
Si les marchandises, objets ou appareils confisqués
sont utilisables, le tribunal pourra les mettre à la disposition de
l'administration pour être attribués aux établissements d'intérêt
général.
S'ils sont inutilisables ou nuisibles, ces
marchandises, objets ou appareils seront détruits aux frais du
condamné.
En cas de non-lieu ou d'acquittement, si les
marchandises, objets ou appareils ont été reconnus dangereux pour
l'homme ou l'animal, le juge ordonne à l'autorité qui en a pratiqué
la saisie de les faire détruire ou de leur faire donner une
utilisation à laquelle ils demeurent propres.
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Article L216-3
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(Loi
n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 329 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Le tribunal pourra ordonner, dans tous les cas,
que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par
extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les
lieux qu'il indiquera, notamment aux portes du domicile, des
magasins, usines et ateliers du condamné, le tout aux frais du
condamné, sans toutefois que les frais de cette publication
puissent dépasser le maximum de l'amende encourue.
Lorsque l'affichage sera ordonné, le tribunal
fixera les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques
qui devront être employés pour son impression.
En ce cas, et dans tous les autres cas où les
tribunaux sont autorisés à ordonner l'affichage de leur jugement
à titre de pénalité pour la répression des fraudes, ils devront
fixer le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu
sans que la durée en puisse excéder sept jours.
Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération
totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de
condamnation, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale
des dispositions du jugement relatives à l'affichage.
Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération
totale ou partielle aura été opérée volontairement par le
condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera
contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de 3750 euros .
La récidive de suppression, de dissimulation ou
de lacération volontaire d'affiches par le condamné, à son
instigation ou par ses ordres, sera punie d'un emprisonnement d'un
mois et d'une amende de 7500 euros.
Lorsque l'affichage aura été ordonné à la
porte des magasins du condamné, l'exécution du jugement ne pourra
être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement
à la première décision qui a ordonné l'affichage.
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Article L216-4
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(Loi
n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 323 Journal Officiel du 23 décembre
1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Toute poursuite exercée en vertu des chapitres II
à VI devra être continuée et terminée en vertu des mêmes
textes.
Le tribunal, en cas de circonstances atténuantes,
pourra ne pas ordonner l'affichage et ne pas appliquer
l'emprisonnement.
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Exercice de l'action publique, les fausses confusions
( Cour de cassation, Chambre Criminelle, 23 janvier 2001) , Procureur général près la Cour d'appel de Metz ;
Maron, Albert,Droit pénal, n° 5, 01/05/2001, pp. 23-24
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Article L216-5
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Ordonnance nº 2004-670 du 9 juillet 2004 art.
2 I Journal Officiel du 10 juillet 2004)
Les personnes reconnues coupables des infractions au présent livre et
aux textes pris pour son application remboursent, à la demande de
l'autorité administrative, les frais de prélèvements, de transport,
d'analyses ou d'essais exposés pour la recherche et la constatation de
ces infractions.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par
décret.
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Article L216-6
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En cas d'action pour tromperie ou tentative de
tromperie sur l'origine des marchandises, des denrées alimentaires
ou des produits agricoles et naturels, le magistrat instructeur ou
les tribunaux pourront ordonner la production des registres et
documents des diverses administrations, notamment celle des
contributions indirectes et des entrepreneurs de transports.
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Article L216-7
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Ordonnance nº 2004-670 du 9 juillet 2004 art.
6 4º Journal Officiel du 10 juillet 2004)
La suspension de commercialisation des marchandises qui ont donné
lieu à des poursuites pour infraction aux dispositions du présent livre
et des textes pris pour leur application peut être ordonnée par le juge
d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites.
La mesure est exécutoire nonobstant appel. Mainlevée peut en être
donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier.
La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de
relaxe.
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire
l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour
d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou
par le tribunal saisi des poursuites.
La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai d'un
mois à compter de la date de la décision frappée d'appel.
Si la chambre d'accusation ou la cour d'appel n'a pas statué dans ce
délai, et au plus tard dans le délai de quarante jours du prononcé de la
décision, les mesures ordonnées cesseront de plein droit.
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Article L216-8
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Le tribunal qui prononce une condamnation pour
fraude et falsification dangereuse ou nuisible à la santé de
l'homme ou de l'animal en application des articles L. 213-1, L. 213-2,
L. 213-3, L. 213-4 et L. 214-1 (7°), outre
l'affichage et la publication prévus à l'article L. 216-3
peut ordonner aux frais du condamné :
1° La diffusion d'un ou plusieurs messages, dans
les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 121-4,
informant le public de cette décision ;
2° Le retrait des produits sur lesquels a porté
l'infraction et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la
prestation de services ;
3° La confiscation de tout ou partie du produit
de la vente des produits ou services sur lesquels a porté
l'infraction.
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Article L216-9
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Les pénalités des chapitres II à VI et leurs
dispositions en ce qui concerne l'affichage et les infractions aux décrets
en Conseil d'Etat rendus pour leur exécution sont applicables aux
lois spéciales concernant la répression des fraudes dans le
commerce des engrais, des vins, cidres et poirés, des sérums thérapeutiques,
du beurre et la fabrication de la margarine. Elles sont substituées
aux pénalités et dispositions de l'article 423 du code pénal et
de la loi du 27 mars 1851 dans tous les cas où des lois postérieures
renvoient aux textes desdites lois, notamment dans les :
- article L. 217-1 du présent code ;
- article 7 de la loi du 14 août 1889 sur les
vins ;
- article 2 de la loi du 11 juillet 1891 relative
aux fraudes commises dans la vente des vins ;
- article 1er de la loi du 24 juillet 1894
relative aux fraudes commises dans la vente des vins ;
- article 3 de la loi du 6 avril 1897 concernant
les vins, cidres et poirés ;
- loi n° 79-595 du 13 juillet 1979 relative
à l'organisation du contrôle des matières fertilisantes et des
supports de culture.
La pénalité d'affichage est rendue applicable
aux infractions prévues et punies par l'article 7 de la loi du 28
janvier 1903 et par les articles 2 et 3 de la loi du 18 juillet
1904.
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Article L216-10
(inséré par Ordonnance nº
2004-670 du 9 juillet 2004 art. 2 II Journal Officiel du
10 juillet 2004)
Les dispositions de l'article 11 du code de procédure
pénale ou celles relatives au secret professionnel ne
font pas obstacle à la divulgation d'informations en vue
de prévenir un danger grave ou immédiat pour la santé ou
la sécurité des consommateurs.
Article L216-11
(inséré par Ordonnance nº
2005-1086 du 1 septembre 2005 art. 1 III Journal
Officiel du 2 septembre 2005)
Pour les contraventions prévues au présent livre,
l'autorité administrative chargée de la concurrence et
de la consommation a droit, tant que l'action publique
n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après
accord du procureur de la République, selon les
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'acte par lequel le procureur de la République donne
son accord à la proposition de transaction est
interruptif de la prescription de l'action publique.
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de
l'infraction a exécuté dans le délai imparti les
obligations résultant pour lui de l'acceptation de la
transaction.
Article L216-12
(inséré par Ordonnance nº
2006-1224 du 5 octobre 2006 art. 35 Journal Officiel du
6 octobre 2006)
Les modalités selon lesquelles, lors de la
constatation d'un manquement à la réglementation
relative à la sécurité alimentaire, les dépenses liées
aux contrôles supplémentaires, définies à l'article 28
du règlement (CE) nº 882/2004 du Parlement européen et
du Conseil du 29 avril 2004, sont laissées à la charge
du propriétaire ou du détenteur des produits ou de
l'exploitant responsable du manquement sont définies par
décret.
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