|
| |
| CODE DE COMMERCE
(Partie Législative) |
| Chapitre VII : Dispositions
communes |
Article L627-1 |
Aucune opposition ou procédure d'exécution de
quelque nature qu'elle soit sur les sommes versées à la Caisse des
dépôts et consignations n'est recevable.
|
Article L627-2 |
Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur,
au remboursement de ses frais de déplacement.
|
Article L627-3 |
(Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 finances pour
2002 art. 152 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
I. - Lorsque les fonds disponibles du débiteur
n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur
ordonnance motivée du juge-commissaire ou du président du
tribunal, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments
perçus par les greffes des jurictions, des débours tarifés et des
émoluments dus aux avoués et des rémunérations des avocats dans
la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification
et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés
par la juridiction après accord du ministère public, afférents :
1° Aux décisions qui interviennent au cours
de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire rendues dans l'intérêt collectif des créanciers ou du
débiteur ;
2° A l'exercice des actions tendant à
conserver ou à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercées
dans l'intérêt collectif des créanciers ;
3° Et à l'exercice des actions visées aux
articles L. 625-3 à L. 625-6.
II. - Le Trésor public sur ordonnance
motivée du président du tribunal, fait également l'avance des mêmes
frais afférents à l'exercice de l'action en résolution et en
modification du plan.
III. - Ces dispositions sont applicables
aux procédures d'appel ou de cassation de toutes les décisions
mentionnées ci-dessus.
IV. - Pour le remboursement de ses
avances, le Trésor public est garanti par le privilège des frais
de justice.
|
Article L627-4 |
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
Le fait, pour toute personne, d'exercer une
activité professionnelle ou des fonctions en violation des
interdictions, déchéances ou incapacité prévues par les articles
L. 625-2 et L. 625-8, est puni d'un emprisonnement de deux
ans et d'une amende de 375000 euros .
|
Article L627-5 |
Tout licenciement envisagé par l'administrateur,
l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, du représentant des
salariés mentionné aux articles L. 621-8, L. 621-135 et
L. 622-2 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise,
qui donne un avis sur le projet de licenciement.
Le licenciement ne peut intervenir que sur
autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement,
l'inspecteur du travail est saisi directement.
Toutefois, en cas de faute grave,
l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a la
faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en
attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement,
la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein
droit.
La protection instituée en faveur du représentant
des salariés pour l'exercice de sa mission fixée à l'article L. 621-36
cesse lorsque toutes les sommes versées au représentant des créanciers
par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du
code du travail, en application du dixième alinéa de l'article L. 143-11-7
dudit code, ont été reversées par ce dernier aux salariés.
Lorsque le représentant des salariés exerce les
fonctions du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel, en application de l'article L. 621-135, la
protection cesse au terme de la dernière audition ou consultation
prévue par la procédure de redressement judiciaire.
|
| |
|