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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Chapitre III : Dispositions communes
Article L123-1
(inséré par Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai
2005 art. 17 Journal Officiel du 7 mai 2005)
Les billets de banque et les pièces de monnaie
bénéficient de la protection instituée au profit des
oeuvres de l'esprit par les articles L. 122-4 et
L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle. Les
autorités émettrices sont investies des droits de
l'auteur.
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