lexinter.net  
 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 DISPOSITIONS COMMUNES

 

 RECHERCHE

                                                                                                                                                                                  

CONTRATS NE PORTANT PAS SUR DES SERVICES FINANCIERS ] CONTRATS PORTANT SUR DES SERVICES FINANCIERS ] [ DISPOSITIONS COMMUNES ]

Précédente | Remonter

--

CODES  

Civil

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

PROCEDURE CIVILE

TRAVAIL

JUSTICE ADMINISTRATIVE

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

CODE DE LA CONSOMMATION
(Partie Législative)


 

Sous-section 3 : Dispositions communes

 

 


 

Article L121-20-15

 

(inséré par Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 1 I Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)

   Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non membre de la Communauté européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance et de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ; cette condition est présumée remplie si la résidence des consommateurs est située dans un Etat membre.


 

 


 

Article L121-20-16

 

(inséré par Ordonnance nº 2005-648 du 6 juin 2005 art. 1 I Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur le 1er décembre 2005)

   Les dispositions de la présente section sont d'ordre public.

   NOTA : Ordonnance 2005-648 2005-06-06 art. 1 I 3º : une erreur matérielle s'est glissée dans la rédaction du texte quant à la référence de l'article à modifier. Il s'agit bien de l'article L121-16 et non L121-20-16 comme il est écrit.
   La modification n'est donc pas incluse dans le présent article mais dans l'article L121-16.


 
 

 

 

 

 


 

RECHERCHE  

---