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CODE DE LA
CONSOMMATION
(Partie Législative)
Sous-section
3 : Dispositions communes
Article
L121-20-15
(inséré par Ordonnance nº 2005-648 du
6 juin 2005 art. 1 I Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur
le 1er décembre 2005)
Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non membre de
la Communauté européenne pour régir le contrat, le juge devant
lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter
l'application au profit des dispositions plus protectrices de la
loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la
transposition de la directive 97/7/CE du Parlement européen et
du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des
consommateurs en matière de contrats à distance et de la
directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du
23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de
services financiers auprès des consommateurs, lorsque le contrat
présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs
Etats membres de la Communauté européenne ; cette condition est
présumée remplie si la résidence des consommateurs est située
dans un Etat membre.
Article
L121-20-16
(inséré par Ordonnance nº 2005-648 du
6 juin 2005 art. 1 I Journal Officiel du 7 juin 2005 en vigueur
le 1er décembre 2005)
Les dispositions de la présente section sont d'ordre public.
NOTA : Ordonnance 2005-648 2005-06-06 art. 1 I 3º : une
erreur matérielle s'est glissée dans la rédaction du texte quant
à la référence de l'article à modifier. Il s'agit bien de
l'article L121-16 et non L121-20-16 comme il est écrit.
La modification n'est donc pas incluse dans le présent
article mais dans l'article L121-16.
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