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CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Section 3 : Dispositions communes
Article L642-22
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1, art. 115 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Toute cession d'entreprise et toute réalisation
d'actif doivent être précédées d'une publicité dont les
modalités sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat
en fonction de la taille de l'entreprise et de la nature
des actifs à vendre.
Article L642-23
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 116 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Avant toute vente ou toute destruction des archives
du débiteur, le liquidateur en informe l'autorité
administrative compétente pour la conservation des
archives. Cette autorité dispose d'un droit de
préemption.
La destination des archives du débiteur soumis au
secret professionnel est déterminée par le liquidateur
en accord avec l'ordre professionnel ou l'autorité
compétente dont il relève.
Article L642-24
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I Journal Officiel du 27 juillet 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Le liquidateur peut, avec l'autorisation du
juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment
appelé, compromettre et transiger sur toutes les
contestations qui intéressent collectivement les
créanciers même sur celles qui sont relatives à des
droits et actions immobiliers.
Si l'objet du compromis ou de la transaction est
d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en
dernier ressort du tribunal, le compromis ou la
transaction est soumis à l'homologation du tribunal.
Article L642-25
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet
2005 art. 1 I, art. 117 Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Le liquidateur autorisé par le juge-commissaire peut,
en payant la dette, retirer les biens constitués en gage
par le débiteur ou la chose retenue.
A défaut de retrait, le liquidateur doit, dans les
six mois du jugement de liquidation judiciaire, demander
au juge-commissaire l'autorisation de procéder à la
réalisation. Le liquidateur notifie l'autorisation au
créancier quinze jours avant la réalisation.
Le créancier gagiste, même s'il n'est pas encore
admis, peut demander au juge-commissaire, avant la
réalisation, l'attribution judiciaire. Si la créance est
rejetée en tout ou en partie, il restitue au liquidateur
le bien ou sa valeur, sous réserve du montant admis de
sa créance.
En cas de vente par le liquidateur, le droit de
rétention est de plein droit reporté sur le prix.
L'inscription éventuellement prise pour la conservation
du gage est radiée à la diligence du liquidateur.
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