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CODE
CIVIL
Paragraphe 6 : Dispositions communes à certains modes
d'acquisition de la nationalité française
Article 21-26
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 9 Journal
Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre
1998)
Est assimilé à la résidence en France lorsque cette
résidence constitue une condition de l'acquisition de la
nationalité française :
1º Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce
une activité professionnelle publique ou privée pour le
compte de l'Etat français ou d'un organisme dont
l'activité présente un intérêt particulier pour
l'économie ou la culture française ;
2º Le séjour dans les pays en union douanière avec la
France qui sont désignés par décret ;
3º La présence hors de France, en temps de paix comme
en temps de guerre, dans une formation régulière de
l'armée française ou au titre des obligations prévues
par le livre II du code du service national ;
4º Le séjour hors de France en qualité de volontaire
du service national.
L'assimilation de résidence qui profite à l'un des
époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement
ensemble.
Article 21-27
(Loi nº 93-1027 du 24 août 1993 art. 32
Journal Officiel du 29 août 1993)
(Loi nº 93-1417 du 30 décembre 1993 art. 11 II Journal Officiel
du 1er janvier 1994)
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 10 Journal Officiel du 17
mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 70 Journal Officiel
du 27 novembre 2003)
Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être
réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit
d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une
atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un
acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction
considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou
supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie
d'une mesure de sursis.
Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit
d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou
abrogé, soit d'une interdiction du territoire français
non entièrement exécutée.
Il en est de même de celui dont le séjour en France
est irrégulier au regard des lois et conventions
relatives au séjour des étrangers en France.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables à l'enfant mineur susceptible d'acquérir la
nationalité française en application des articles 21-7,
21-11, 21-12 et 22-1, ni au condamné ayant bénéficié
d'une réhabilitation de plein droit ou d'une
réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions
de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de
la condamnation a été exclue du bulletin nº 2 du casier
judiciaire, conformément aux dispositions des
articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale.
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