DISPOSITIONS COMMUNES A CERTAINS MODES D'ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANCAISE

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CODE CIVIL

 

Paragraphe 6 : Dispositions communes à certains modes d'acquisition de la nationalité française

 

 


 

Article 21-26

 

(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 9 Journal Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)

   Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française :
   1º Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ;
   2º Le séjour dans les pays en union douanière avec la France qui sont désignés par décret ;
   3º La présence hors de France, en temps de paix comme en temps de guerre, dans une formation régulière de l'armée française ou au titre des obligations prévues par le livre II du code du service national ;
   4º Le séjour hors de France en qualité de volontaire du service national.
   L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble.

 

 


 

Article 21-27

 

(Loi nº 93-1027 du 24 août 1993 art. 32 Journal Officiel du 29 août 1993)

 
(Loi nº 93-1417 du 30 décembre 1993 art. 11 II Journal Officiel du 1er janvier 1994)

 
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 10 Journal Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)

 
(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 70 Journal Officiel du 27 novembre 2003)

   Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis.
   Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.
   Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France.
   Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'enfant mineur susceptible d'acquérir la nationalité française en application des articles 21-7, 21-11, 21-12 et 22-1, ni au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin nº 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale.

 

 

 

 

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