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CODE
CIVIL
Dispositions communes aux deux parties du chapitre II
Article 1527
(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 17
Journal Officiel du 4 décembre 2001)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 45 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Les avantages que l'un ou l'autre des époux peut
retirer des clauses d'une communauté conventionnelle,
ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du
mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des
donations.
Néanmoins, au cas où il y aurait des enfants qui ne
seraient pas issus des deux époux, toute convention qui
aurait pour conséquence de donner à l'un des époux
au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1, au
titre "Des donations entre vifs et des testaments", sera
sans effet pour tout l'excédent ; mais les simples
bénéfices résultant des travaux communs et des économies
faites sur les revenus respectifs quoique inégaux, des
deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage
fait au préjudice des enfants d'un autre lit.
Toutefois, ces derniers peuvent, dans les formes
prévues aux articles 929 à 930-1, renoncer à demander la
réduction de l'avantage matrimonial excessif avant le
décès de l'époux survivant. Dans ce cas, ils bénéficient
de plein droit du privilège sur les meubles prévu au 3º
de l'article 2374 et peuvent demander, nonobstant toute
stipulation contraire, qu'il soit dressé inventaire des
meubles ainsi qu'état des immeubles.
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