|
CODE MONETAIRE ET FINANCIER Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières Article L214-2
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières prennent la forme soit de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) soit de fonds communs de placement. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent comprendre différentes catégories de parts ou d'actions dans des conditions fixées respectivement par le règlement du fonds ou les statuts de la SICAV, selon les prescriptions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Article L214-3
La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, le dépositaire et la société de gestion doivent agir au bénéfice exclusif des souscripteurs. Ils doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants. Ils doivent prendre les dispositions propres à assurer la sécurité des opérations. Les organismes mentionnés aux articles L. 214-15, L. 214-16 et L. 214-24 doivent agir de façon indépendante. L'Autorité des marchés financiers peut retirer son agrément à tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
Article L214-4
Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprend : a) Des instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 ; b) Des dépôts effectués auprès d'établissements de crédit français ou étrangers ; c) A titre accessoire, des liquidités. Les sociétés d'investissement à capital variable peuvent posséder les immeubles nécessaires à leur fonctionnement. Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer en titres d'un même émetteur plus de 5 % de ses actifs. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas et les catégories de titres pour lesquels il peut être dérogé à cette limite. Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut procéder à des prêts et emprunts de titres et à des emprunts d'espèces dans la limite d'une fraction de ses actifs. S'agissant des emprunts d'espèces, cette limite ne peut être supérieure à 10 % des actifs. Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut détenir plus de 10 % d'une même catégorie de valeurs mobilières d'un même émetteur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories de valeurs mobilières ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette limite. Ce seuil est porté à 25 % lorsque l'émetteur est une entreprise solidaire visée à l'article L. 443-3-2 du code du travail, et dont les fonds propres sont inférieurs à 150 000 euros.
Article L214-5 Les parts de fonds communs de créances ne peuvent être
détenues au delà d'un pourcentage fixé par décret : Article L214-6 Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou
de la gestion des actifs d'une SICAV ou d'un fonds commun de placement n'ont
d'action que sur ces actifs. Article L214-7
L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme dans des limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L214-8 Le règlement d'un fonds commun de placement et les statuts
d'une SICAV fixent la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze
mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée différente
sans excéder dix-huit mois. Article L214-9 Le résultat net d'un organisme de placement collectif en
valeurs mobilières est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots,
dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres
constituant le portefeuille, majoré du produit des sommes momentanément
disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des
emprunts. Article L214-10 Les sommes distribuables par un organisme de placement
collectif en valeurs mobilières sont égales au résultat net augmenté du report à
nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus
afférents à l'exercice clos. Article L214-11 Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de
l'article L. 123-22 du code de commerce, la comptabilité d'un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières peut être tenue en toute unité
monétaire, selon des modalités fixées par décret. Article L214-12
L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent informer leurs souscripteurs et peuvent faire l'objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage.
Article L214-13 Les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières doivent communiquer à la Banque de France les informations
nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires. Article L214-14
Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions du présent code commise par un commissaire aux comptes d'une société de gestion de portefeuille ou d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou lorsqu'elle considère que les conditions d'indépendance nécessaires au bon déroulement de la mission de ce commissaire aux comptes ne sont pas remplies, l'Autorité des marchés financiers peut demander au tribunal compétent de relever celui-ci de ses fonctions selon les modalités mentionnées à l'article L. 823-7 du code de commerce. L'Autorité des marchés financiers peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. A cette fin, l'Autorité des marchés financiers peut communiquer tous les renseignements nécessaires à la bonne information de cette autorité. |
|
|
|