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[ DISPOSITIONS COMMUNES AUX VALEURS MOBILIERES ] [ CERTIFICATS D'INVESTISSEMENT ] [ TITRES PARTICIPATIFS ] [ OBLIGATIONS ] [ AUTRES VALEURS MOBILIERES ]
| CODE
DE COMMERCE (Partie Législative) |
| Section 1 :
Dispositions communes aux valeurs mobilières |
Article L228-1 |
(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 119 2° Journal
Officiel du 16 mai 2001)
Les valeurs mobilières émises par les sociétés
par actions revêtent la forme de titres au porteur ou de titres
nominatifs.
Ces valeurs mobilières, quelle que soit leur
forme, doivent être inscrites en compte au nom de leur propriétaire,
dans les conditions prévues par le II de l'article 94 de
la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981).
Toutefois, lorsque des titres de capital de la
société ont été admis aux négociations sur un marché réglementé
et que leur propriétaire n'a pas son domicile sur le territoire
français, au sens de l'article 102 du code civil, tout intermédiaire
peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. Cette
inscription peut être faite sous la forme d'un compte collectif ou
en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire.
L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de
l'ouverture de son compte auprès soit de la société émettrice,
soit de l'intermédiaire financier habilité teneur de compte, de déclarer,
dans les conditions fixées par décret, sa qualité d'intermédiaire
détenant des titres pour le compte d'autrui.
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Article L228-2 |
(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 119 2° Journal
Officiel du 16 mai 2001)
I. - En vue de l'identification des détenteurs
des titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société
émettrice est en droit de demander à tout moment, contre rémunération
à sa charge, à l'organisme chargé de la compensation des titres,
selon le cas, le nom ou la dénomination, la nationalité, l'année
de naissance ou l'année de constitution et l'adresse des détenteurs
de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote
dans ses propres assemblées d'actionnaires ainsi que la quantité
de titres détenue par chacun d'eux et, le cas échéant, les
restrictions dont les titres peuvent être frappés.
Les renseignements sont recueillis par l'organisme
susmentionné auprès des établissements teneurs de comptes qui lui
sont affiliés, lesquels les lui communiquent dans un délai fixé
par décret en Conseil d'Etat. Dans les cinq jours ouvrables qui en
suivent la réception, ces renseignements sont portés par
l'organisme à la connaissance de la société.
Lorsque le délai fixé par décret n'est pas
respecté, ou lorsque les renseignements fournis par l'établissement
teneur de comptes sont incomplets ou erronés, l'organisme peut
demander l'exécution de l'obligation de communication, sous
astreinte, au président du tribunal de grande instance statuant en
référé.
II. - La société émettrice, après
avoir suivi la procédure prévue au I et au vu de la liste
transmise par l'organisme susmentionné, a la faculté de demander,
soit par l'entremise de cet organisme, soit directement, dans les mêmes
conditions et sous peine des sanctions prévues à l'article L. 228-3-2,
aux personnes figurant sur cette liste et dont la société estime
qu'elles pourraient être inscrites pour compte de tiers les
informations concernant les propriétaires des titres prévues au I.
Ces personnes sont tenues, lorsqu'elles ont la
qualité d'intermédiaire, de révéler l'identité des propriétaires
de ces titres. L'information est fournie directement à l'intermédiaire
financier habilité teneur de compte, à charge pour ce dernier de
la communiquer, selon le cas, à la société émettrice ou à
l'organisme susmentionné.
III. - Les renseignements obtenus par la
société ne peuvent être cédés par celle-ci, même à titre
gratuit. Toute violation de cette disposition est punie des peines
prévues à l'article 226-13 du code pénal.
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Article L228-3 |
(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 119 2° Journal
Officiel du 16 mai 2001)
S'il s'agit de titres de forme nominative, donnant
immédiatement ou à terme accès au capital, l'intermédiaire
inscrit dans les conditions prévues à l'article L. 228-1 est
tenu, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, de révéler
l'identité des propriétaires de ces titres sur simple demande de
la société émettrice ou de son mandataire, laquelle peut être présentée
à tout moment.
Les droits spéciaux attachés aux actions
nominatives, notamment ceux prévus aux articles L. 225-123 et
L. 232-14, ne peuvent être exercés par un intermédiaire
inscrit dans les conditions prévues à l'article L. 228-1 que
si les renseignements qu'il fournit permettent le contrôle des
conditions requises pour l'exercice de ces droits.
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Article L228-3-1 |
(inséré par Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 119 2°
Journal Officiel du 16 mai 2001)
I. - Aussi longtemps que la société émettrice
estime que certains détenteurs dont l'identité lui a été
communiquée le sont pour le compte de tiers propriétaires des
titres, elle est en droit de demander à ces détenteurs de révéler
l'identité des propriétaires de ces titres, dans les conditions prévues
respectivement au premier alinéa du II de l'article L. 228-2
pour les titres au porteur et au premier alinéa de l'article L. 228-3
pour les titres nominatifs.
II. - A l'issue de ces opérations, et
sans préjudice des obligations de déclaration de participations
significatives imposées par les articles L. 233-7, L. 233-12
et L. 233-13, la société émettrice peut demander à toute
personne morale propriétaire de ses actions et possédant des
participations dépassant le quarantième du capital ou des droits
de vote de lui faire connaître l'identité des personnes détenant
directement ou indirectement plus du tiers du capital social de
cette personne morale ou des droits de vote qui sont exercés aux
assemblées générales de celle-ci.
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Article L228-3-2 |
(inséré par Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 119 2°
Journal Officiel du 16 mai 2001)
L'intermédiaire qui a satisfait aux obligations
prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 228-1
peut, en vertu d'un mandat général de gestion des titres,
transmettre pour une assemblée le vote ou le pouvoir d'un propriétaire
d'actions tel qu'il a été défini au troisième alinéa du même
article.
Avant de transmettre des pouvoirs ou des votes en
assemblée générale, l'intermédiaire inscrit conformément à
l'article L. 228-1 est tenu, à la demande de la société émettrice
ou de son mandataire, de fournir la liste des propriétaires non résidents
des actions auxquelles ces droits de vote sont attachés. Cette
liste est fournie dans les conditions prévues, selon le cas, aux
articles L. 228-2 ou L. 228-3.
Le vote ou le pouvoir émis par un intermédiaire
qui soit ne s'est pas déclaré comme tel en vertu du quatrième
alinéa de l'article L. 228-1 ou du deuxième alinéa du présent
article, soit n'a pas révélé l'identité des propriétaires des
titres en vertu des articles L. 228-2 ou L. 228-3, ne peut
être pris en compte.
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Article L228-3-3 |
(inséré par Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 119 2°
Journal Officiel du 16 mai 2001)
Lorsque la personne qui fait l'objet d'une demande
en vertu des articles L. 228-2 à L. 228-3-1 n'a pas
transmis les informations dans les délais prévus à ces articles
ou a transmis des renseignements incomplets ou erronés relatifs
soit à sa qualité, soit aux propriétaires des titres, les actions
ou les titres donnant accès immédiatement ou à terme au capital
et pour lesquels cette personne a été inscrite en compte sont privés
des droits de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se
tiendrait jusqu'à la date de régularisation de l'identification,
et le paiement du dividende correspondant est différé jusqu'à
cette date.
En outre, au cas où la personne inscrite méconnaîtrait
sciemment les dispositions des articles L. 228-1 à L. 228-3-1,
le tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social
peut, sur demande de la société ou d'un ou plusieurs actionnaires
détenant au moins 5 % du capital, prononcer la privation
totale ou partielle, pour une durée totale ne pouvant excéder cinq
ans, des droits de vote attachés aux actions ayant fait l'objet de
l'interrogation et, éventuellement et pour la même période, du
dividende correspondant.
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Article L228-3-4 |
(inséré par Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 119 2°
Journal Officiel du 16 mai 2001)
Toute personne participant à un titre quelconque
à la direction ou à la gestion de l'organisme chargé de la
compensation des titres ainsi que toute personne employée par
celui-ci, par la société émettrice ou par l'intermédiaire
inscrit, et ayant dans le cadre de son activité professionnelle
connaissance des renseignements mentionnés aux articles L. 228-1
à L. 228-3-2 est tenue au secret professionnel dans les
conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et
226-14 du code pénal. Le secret professionnel ne peut être opposé
ni à la Commission des opérations de bourse ni à l'autorité
judiciaire.
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Article L228-4 |
L'émission de parts bénéficiaires ou parts de
fondateur est interdite.
Toutefois, les parts bénéficiaires ou parts de
fondateurs émises avant le 1er avril 1967 demeurent régies
par les textes les concernant.
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Article L228-5 |
A l'égard de la société, les titres sont
indivisibles, sous réserve de l'application des articles L. 225-110
et L. 225-118.
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Article L228-6 |
Nonobstant toutes stipulations statutaires
contraires, les sociétés qui ont effectué soit des échanges de
titres consécutifs à une opération de fusion ou de scission, de réduction
de capital, de regroupement ou de division et de conversion
obligatoire de titres au porteur en titres nominatifs, soit des
distributions de titres imputées sur les réserves ou liées à une
réduction de capital, soit des distributions ou attributions
d'actions gratuites peuvent, sur simple décision du conseil
d'administration, du directoire ou des gérants, vendre selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat les titres dont les
ayants droit n'ont pas demandé la délivrance, à la condition
d'avoir procédé, deux ans au moins à l'avance, à une publicité
selon des modalités fixées par ledit décret.
A dater de cette vente, les titres anciens ou les
anciens droits aux distributions ou attributions sont, en tant que
de besoin, annulés et leurs titulaires ne peuvent plus prétendre
qu'à la répartition en numéraire du produit net de la vente des
titres non réclamés.
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