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Section 1 :
Dispositions communes aux valeurs mobilières
Article L228-1
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 119 2º
Journal Officiel du 16 mai 2001)(Ordonnance nº 2004-604 du 24 juin 2004
art. 24 Journal Officiel du 26 juin 2004)
Les sociétés par actions émettent toutes valeurs mobilières dans les
conditions du présent livre.
Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions sont
définies à l'article L. 211-2 du code monétaire et financier.
Les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions revêtent
la forme de titres au porteur ou de titres nominatifs, sauf pour les
sociétés pour lesquelles la loi ou les statuts imposent la seule forme
nominative, pour tout ou partie du capital.
Nonobstant toute convention contraire, tout propriétaire dont les
titres font partie d'une émission comprenant à la fois des titres au
porteur et des titres nominatifs a la faculté de convertir ses titres
dans l'autre forme.
Toutefois, la conversion des titres nominatifs n'est pas possible
s'agissant des sociétés pour lesquelles la loi ou les statuts imposent
la forme nominative pour tout ou partie du capital.
Ces valeurs mobilières, quelle que soit leur forme, doivent être
inscrites en compte au nom de leur propriétaire, dans les conditions
prévues par le II de l'article 94 de la loi de finances pour 1982
(nº 81-1160 du 30 décembre 1981).
Toutefois, lorsque des titres de capital de la société ont été admis
aux négociations sur un marché réglementé et que leur propriétaire n'a
pas son domicile sur le territoire français, au sens de l'article 102 du
code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce
propriétaire. Cette inscription peut être faite sous la forme d'un
compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant
chacun à un propriétaire.
L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l'ouverture de son
compte auprès soit de la société émettrice, soit de l'intermédiaire
financier habilité teneur de compte, de déclarer, dans les conditions
fixées par décret, sa qualité d'intermédiaire détenant des titres pour
le compte d'autrui.
En cas de cession de valeurs mobilières admises aux négociations sur
un marché réglementé ou de valeurs mobilières non admises aux
négociations sur un marché réglementé mais inscrites en compte chez un
intermédiaire habilité participant à un système de règlement et de
livraison mentionné à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier,
le transfert de propriété s'effectue dans les conditions prévues à
l'article L. 431-2 de ce code. Dans les autres cas, le transfert de
propriété résulte de l'inscription des valeurs mobilières au compte de
l'acheteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L228-2
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 119 2º
Journal Officiel du 16 mai 2001)(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 125
1º Journal Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2004-604 du 24 juin 2004 art. 25 Journal
Officiel du 26 juin 2004)
I. - En vue de l'identification des détenteurs des titres au porteur,
les statuts peuvent prévoir que la société émettrice est en droit de
demander à tout moment, contre rémunération à sa charge, au dépositaire
central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, selon le
cas, le nom ou la dénomination, la nationalité, l'année de naissance ou
l'année de constitution et l'adresse des détenteurs de titres conférant
immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées
d'actionnaires ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d'eux
et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être
frappés.
Les renseignements sont recueillis par le dépositaire central
susmentionné auprès des établissements teneurs de comptes qui lui sont
affiliés, lesquels les lui communiquent dans un délai fixé par décret en
Conseil d'Etat. Dans les cinq jours ouvrables qui en suivent la
réception, ces renseignements sont portés par le dépositaire central à
la connaissance de la société.
Lorsque le délai fixé par décret n'est pas respecté, ou lorsque les
renseignements fournis par l'établissement teneur de comptes sont
incomplets ou erronés, le dépositaire central peut demander l'exécution
de l'obligation de communication, sous astreinte, au président du
tribunal de grande instance statuant en référé.
II. - La société émettrice, après avoir suivi la procédure prévue au
I et au vu de la liste transmise par le dépositaire central
susmentionné, a la faculté de demander, soit par l'entremise de ce
dépositaire central soit directement, dans les mêmes conditions et sous
peine des sanctions prévues à l'article L. 228-3-2, aux personnes
figurant sur cette liste et dont la société estime qu'elles pourraient
être inscrites pour compte de tiers les informations concernant les
propriétaires des titres prévues au I.
Ces personnes sont tenues, lorsqu'elles ont la qualité
d'intermédiaire, de révéler l'identité des propriétaires de ces titres.
L'information est fournie directement à l'intermédiaire financier
habilité teneur de compte, à charge pour ce dernier de la communiquer,
selon le cas, à la société émettrice ou au dépositaire central
susmentionné.
III. - Les renseignements obtenus par la société ne peuvent être
cédés par celle-ci, même à titre gratuit. Toute violation de cette
disposition est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code
pénal.Article
L228-3
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 119 2º
Journal Officiel du 16 mai 2001)(Ordonnance nº 2004-604 du 24 juin 2004
art. 51 XI Journal Officiel du 26 juin 2004)
S'il s'agit de titres de forme nominative, donnant immédiatement ou à
terme accès au capital, l'intermédiaire inscrit dans les conditions
prévues à l'article L. 228-1 est tenu, dans un délai fixé par décret en
Conseil d'Etat, de révéler l'identité des propriétaires de ces titres,
ainsi que la quantité de titres détenus par chacun d'eux sur simple
demande de la société émettrice ou de son mandataire, laquelle peut être
présentée à tout moment.
Les droits spéciaux attachés aux actions nominatives, notamment ceux
prévus aux articles L. 225-123 et L. 232-14, ne peuvent être exercés par
un intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l'article
L. 228-1 que si les renseignements qu'il fournit permettent le contrôle
des conditions requises pour l'exercice de ces droits.
Article L228-3-1
Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 119 2º
Journal Officiel du 16 mai 2001)(Ordonnance nº 2004-604 du 24 juin 2004
art. 51 XI Journal Officiel du 26 juin 2004)
I. - Aussi longtemps que la société émettrice estime que certains
détenteurs dont l'identité lui a été communiquée le sont pour le compte
de tiers propriétaires des titres, elle est en droit de demander à ces
détenteurs de révéler l'identité des propriétaires de ces titres, ainsi
que la quantité de titres détenus par chacun d'eux, dans les conditions
prévues respectivement au premier alinéa du II de l'article L. 228-2
pour les titres au porteur et au premier alinéa de l'article L. 228-3
pour les titres nominatifs.
II. - A l'issue de ces opérations, et sans préjudice des obligations
de déclaration de participations significatives imposées par les
articles L. 233-7, L. 233-12 et L. 233-13, la société émettrice peut
demander à toute personne morale propriétaire de ses actions et
possédant des participations dépassant le quarantième du capital ou des
droits de vote de lui faire connaître l'identité des personnes détenant
directement ou indirectement plus du tiers du capital social de cette
personne morale ou des droits de vote qui sont exercés aux assemblées
générales de celle-ci.
Article L228-3-2
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 119 2º
Journal Officiel du 16 mai 2001)(Ordonnance nº 2004-604 du 24 juin 2004
art. 51 XII Journal Officiel du 26 juin 2004)
L'intermédiaire qui a satisfait aux obligations prévues aux septième
et huitième alinéas de l'article L. 228-1 peut, en vertu d'un mandat
général de gestion des titres, transmettre pour une assemblée le vote ou
le pouvoir d'un propriétaire d'actions tel qu'il a été défini au
troisième alinéa du même article.
Avant de transmettre des pouvoirs ou des votes en assemblée générale,
l'intermédiaire inscrit conformément à l'article L. 228-1 est tenu, à la
demande de la société émettrice ou de son mandataire, de fournir la
liste des propriétaires non résidents des actions auxquelles ces droits
de vote sont attachés ainsi que la quantité d'actions détenues par
chacun d'eux. Cette liste est fournie dans les conditions prévues, selon
le cas, aux articles L. 228-2 ou L. 228-3.
Le vote ou le pouvoir émis par un intermédiaire qui soit ne s'est pas
déclaré comme tel en vertu du huitième alinéa de l'article L. 228-1 ou
du deuxième alinéa du présent article, soit n'a pas révélé l'identité
des propriétaires des titres en vertu des articles L. 228-2 ou L. 228-3,
ne peut être pris en compte.
Article L228-3-3
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 119 2º
Journal Officiel du 16 mai 2001)(Ordonnance nº 2004-604 du 24 juin 2004
art. 51 XIII Journal Officiel du 26 juin 2004)
Lorsque la personne qui fait l'objet d'une demande en vertu des
articles L. 228-2 à L. 228-3-1 n'a pas transmis les informations dans
les délais prévus à ces articles ou a transmis des renseignements
incomplets ou erronés relatifs soit à sa qualité, soit aux propriétaires
des titres, soit à la quantité de titres détenus par chacun d'eux, les
actions ou les titres donnant accès immédiatement ou à terme au capital
et pour lesquels cette personne a été inscrite en compte sont privés des
droits de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait
jusqu'à la date de régularisation de l'identification, et le paiement du
dividende correspondant est différé jusqu'à cette date.
En outre, au cas où la personne inscrite méconnaîtrait sciemment les
dispositions des articles L. 228-1 à L. 228-3-1, le tribunal dans le
ressort duquel la société a son siège social peut, sur demande de la
société ou d'un ou plusieurs actionnaires détenant au moins 5 % du
capital, prononcer la privation totale ou partielle, pour une durée
totale ne pouvant excéder cinq ans, des droits de vote attachés aux
actions ayant fait l'objet de l'interrogation et, éventuellement et pour
la même période, du dividende correspondant.
Article L228-3-4
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 119 2º
Journal Officiel du 16 mai 2001)(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46
V 1º, art. 125 2º Journal Officiel du 2 août 2003)
Toute personne participant à un titre quelconque à la direction ou à
la gestion du dépositaire central d'instruments financiers ainsi que
toute personne employée par celui-ci, par la société émettrice ou par
l'intermédiaire inscrit, et ayant dans le cadre de son activité
professionnelle connaissance des renseignements mentionnés aux
articles L. 228-1 à L. 228-3-2 est tenue au secret professionnel dans
les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14
du code pénal. Le secret professionnel ne peut être opposé ni à
l'Autorité des marchés financiers ni à l'autorité judiciaire.
Nota : Loi nº 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1º et 2º :
1º Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil
de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence
à l'Autorité des marchés financiers ;
2º Les références aux règlements de la Commission des opérations de
bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont
remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des
marchés financiers.
Article L228-4
(Ordonnance nº 2004-604 du 24 juin 2004 art.
26 Journal Officiel du 26 juin 2004)
A peine de nullité, l'émission de parts bénéficiaires ou parts de
fondateur est interdite.
Toutefois, les parts bénéficiaires ou parts de fondateurs émises
avant le 1er avril 1967 demeurent régies par les textes les concernant.
Article L228-5
A l'égard de la société, les titres
sont indivisibles, sous réserve de l'application des articles L. 225-110
et L. 225-118.
Article L228-6
Nonobstant toutes stipulations
statutaires contraires, les sociétés qui ont effectué soit des échanges
de titres consécutifs à une opération de fusion ou de scission, de
réduction de capital, de regroupement ou de division et de conversion
obligatoire de titres au porteur en titres nominatifs, soit des
distributions de titres imputées sur les réserves ou liées à une
réduction de capital, soit des distributions ou attributions d'actions
gratuites peuvent, sur simple décision du conseil d'administration, du
directoire ou des gérants, vendre selon des modalités fixées par décret
en Conseil d'Etat les titres dont les ayants droit n'ont pas demandé la
délivrance, à la condition d'avoir procédé, deux ans au moins à
l'avance, à une publicité selon des modalités fixées par ledit décret.
A dater de cette vente, les titres anciens ou les anciens droits aux
distributions ou attributions sont, en tant que de besoin, annulés et
leurs titulaires ne peuvent plus prétendre qu'à la répartition en
numéraire du produit net de la vente des titres non réclamés.
Article L228-6-1
(inséré par Ordonnance nº 2004-604 du 24 juin
2004 art. 27 Journal Officiel du 26 juin 2004)
Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un
marché réglementé, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires
ayant autorisé une fusion ou une scission peut décider qu'à l'issue
d'une période qui ne peut excéder une limite fixée par décret en Conseil
d'Etat, suivant la date d'inscription à leur compte du nombre entier
d'actions attribuées, une vente globale des actions non attribuées
correspondant aux droits formant rompus aura lieu, selon des modalités
fixées par ce décret, en vue de la répartition des fonds entre les
intéressés.
Article L228-6-2
(inséré par Ordonnance nº 2004-604 du 24 juin
2004 art. 27 Journal Officiel du 26 juin 2004)
Les droits non pécuniaires attachés aux valeurs mobilières inscrites
en compte joint sont exercés par l'un ou l'autre des cotitulaires dans
les conditions déterminées par la convention d'ouverture de compte.
Article L228-6-3
(inséré par Ordonnance nº 2004-604 du 24 juin
2004 art. 27 Journal Officiel du 26 juin 2004)
Les titres dont les titulaires, malgré le respect des formalités de
convocation aux assemblées générales, sont inconnus du teneur de compte
ou n'ont pas été atteints par les convocations, depuis dix années
révolues, peuvent être vendus selon la procédure prévue à l'article
L. 228-6. Cette vente a lieu à l'expiration d'un délai fixé, par décret
en Conseil d'Etat, à compter de la publicité prévue à cet article, à
condition que le teneur de compte ait, pendant ce délai, accompli toutes
les diligences nécessaires, dans les conditions fixées par ce même
décret, pour entrer en contact avec les titulaires ou leurs ayants
droit. |