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[ DISPOSITIONS DIVERSES ] [ EQUILIBRE DES POUVOIRS ET FONCTIONNEMENT DES ORGANES DIRIGEANTS ] [ DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES DES SOCIETES ANONYMES ] [ CUMUL DES MANDATS ] [ CONFLITS D'INTERETS ] [ STATUT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ DROITS DES ACTIONNAIRES ] [ IDENTIFICATION DES ACTIONNAIRES ] [ CONCERT ET CONTROLE ] [ DECRET NRE ]
Article
99
Il est inséré, après l'article L
432-6 du code du travail, un article L.
432-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 432-6-1. - I. - Dans les sociétés, le comité d'entreprise peut
demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer
l'assemblée générale des actionnaires en cas d'urgence.
« Il peut également requérir l'inscription de projets de résolutions à
l'ordre du jour des assemblées.
« II. - Dans les sociétés, deux membres du comité d'entreprise, désignés
par le comité et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et
agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, ou, le
cas échéant, les personnes mentionnées aux troisième et quatrième alinéas
de l'article L. 432-6, peuvent assister aux assemblées générales. Ils
doivent, à leur demande, être entendus lors de toutes les délibérations requérant
l'unanimité des associés. »
Article 100
Le début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 224-3 du
code de commerce est ainsi rédigé :
« En cas de transformation en une des formes de société par actions d'une
société d'une autre forme,... (le reste sans changement). »
Article 101
Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 227-1 du code de
commerce, après les mots : « L. 225-17 à L. 225-126 », sont insérés les
mots : « et L. 225-243 ».
Article 102
Les deux premiers alinéas de l'article L. 228-39 du code de commerce sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'émission d'obligations par une société par actions n'ayant pas établi
deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires doit être précédée
d'une vérification de l'actif et du passif dans les conditions prévues aux
articles L. 225-8 et L. 225-10. »
Article 103
L'article 1844-5 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés
dont l'associé unique est une personne physique. »
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