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[ SOCIETES DE VENTE VOLONTAIRE DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES ] [ CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES ] [ LIBRE PRESTATION DE SERVICES DE VENTE VOLONTAIRE DE MEUBLES ] [ EXPERTS AGREES PAR LE CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ]
| CODE
DE COMMERCE (Partie Législative) |
| Section 4
: Dispositions diverses |
Article L321-36 |
Les ventes aux enchères publiques de meubles
appartenant à l'Etat définies à l'article L. 68 du code du
domaine de l'Etat, ainsi que toutes les ventes de biens meubles
effectuées en la forme domaniale dans les conditions prévues à
l'article L. 69 du même code, continuent d'être faites selon
les modalités prévues à ces articles. Toutefois, par dérogation
aux dispositions des articles L. 68, L. 69 et L. 70
du même code, ces ventes peuvent être faites avec publicité et
concurrence, pour le compte de l'Etat, par les sociétés de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions
prévues par le présent chapitre.
Les ventes de meubles aux enchères publiques
relevant du code des douanes sont faites selon les modalités prévues
par le même code. Toutefois, par dérogation aux dispositions du
code des douanes, ces ventes peuvent également être faites avec
publicité et concurrence, pour le compte de l'Etat, par les sociétés
de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les
conditions prévues par le présent chapitre.
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Article L321-37 |
Les tribunaux civils sont seuls compétents pour
connaître des actions en justice relatives aux activités de vente
dans lesquels est partie une société de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques constituée conformément au présent
chapitre. Toute clause contraire est réputée non écrite. Néanmoins,
les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à
des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux ou entre
sociétés de ventes volontaires à raison de leur activité.
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Article L321-38 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent chapitre et notamment, le régime du
cautionnement prévu à l'article L. 321-6 les conditions
d'information du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques lorsque l'exposition ou la vente n'a pas lieu dans les
locaux visés dans la première phrase de l'article L. 321-7
les mentions devant figurer sur la publicité prévue à l'article
L. 321-11 les modalités d'organisation et de fonctionnement du
conseil des ventes aux enchères publiques et les conditions d'agrément
des experts par le conseil.
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