|
CODE DE
COMMERCE
(Partie Réglementaire)
Paragraphe 7
: Dispositions diverses
Article
R123-163
Les taxes, émoluments et
dépens afférents aux formalités effectuées en application de la
présente section sont à la charge des requérants.
En sus de leurs émoluments réglementés par les articles
R. 743-140 et suivants, les greffiers perçoivent, pour le compte
de l'Institut national de la propriété industrielle, les taxes
instituées en faveur de cet établissement. Ils envoient à
l'institut les fonds perçus par eux à ce titre dans les délais
fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166. Article
R123-164
Lorsque les décisions et
les notifications prévues dans les procédures définies aux
articles L. 123-3 et R. 123-139 à R. 123-142 donnent lieu à des
frais, ceux-ci sont avancés par le greffier.
Le montant en est remboursé par la personne tenue à
l'immatriculation lors des opérations de régularisation de sa
situation.
Si la personne tenue à l'immatriculation est insolvable, s'il
est impossible de la joindre ou s'il n'a pas été déféré à
l'injonction du juge commis à la surveillance du registre, le
montant des frais avancés par le greffier est remboursé à ce
dernier par le Trésor public sur ordonnance du juge commis à la
surveillance du registre rendue à la requête du greffier.
Article
R123-165
Les frais remboursés au
greffier par le Trésor public en vertu du troisième alinéa de
l'article R. 123-164 et ceux afférents aux procédures
diligentées d'office par le procureur de la République ou le
juge commis à la surveillance du registre sont assimilés à ceux
qui résultent des poursuites d'office en matière civile au sens
du 4º de l'article R. 93 du code de procédure pénale.
Article
R123-166
Un arrêté conjoint du garde
des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la
propriété industrielle détermine les modalités d'application de
la présente section. Il précise notamment :
1º Les pièces à fournir à l'appui des demandes aux fins
d'immatriculation, d'immatriculation secondaire, d'inscription
modificative et de radiation ou de dépôt d'actes de sociétés ;
2º Les pièces justificatives habilitant à séjourner sur le
territoire français les personnes qui doivent en justifier et,
le cas échéant, les autorisant à exercer l'activité considérée.
|