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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Chapitre IV : Dispositions diverses
Article L144-1
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 79
Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2007-212 du 20 février 2007 art. 3, art. 5, art. 6
Journal Officiel du 21 février 2007)
La Banque de France peut entrer directement en
relation avec les entreprises et groupements
professionnels qui seraient disposés à participer à ses
enquêtes. Ces entreprises et groupements professionnels
peuvent communiquer à la Banque de France des
informations sur leur situation financière.
La Banque de France peut communiquer tout ou partie
des renseignements qu'elle détient sur la situation
financière des entreprises aux autres banques centrales,
aux autres institutions chargées d'une mission similaire
à celles qui lui sont confiées en France et aux
établissements de crédit et établissements financiers.
Article L144-2
Les opérations de la Banque de
France ainsi que les activités mentionnées au deuxième
alinéa de l'article L. 142-6 sont régies par la
législation civile et commerciale.
Article L144-2-1
(inséré par Ordonnance nº 2006-460 du 21
avril 2006 art. 3 IX Journal Officiel du 22 avril
2006 en vigueur le 1er juillet 2006)
Les biens immobiliers appartenant à la Banque de
France sont soumis aux dispositions du code général de
la propriété des personnes publiques applicables aux
établissements publics de l'Etat.
Les biens mobiliers appartenant à la Banque de France
sont insaisissables.
Article L144-3
(Loi nº 2007-212 du 20 février 2007 art. 1 V
Journal Officiel du 21 février 2007)
La juridiction administrative connaît des litiges se
rapportant à l'administration intérieure de la Banque de
France. Elle connaît également des litiges opposant la
Banque de France aux membres du conseil général ou à ses
agents.
Article L144-4
(Loi nº 2007-212 du 20 février 2007 art. 1 VI
Journal Officiel du 21 février 2007)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent titre.
Il précise notamment le montant du capital de la
Banque de France, les modalités d'établissement de son
budget annuel, de financement de ses investissements, de
présentation et d'arrêté des comptes, d'affectation du
résultat annuel et de rémunération des membres du
Conseil général ainsi que les modalités d'élection du
représentant des salariés de la Banque de France au
Conseil général.
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