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Chapitre
VII
Dispositions
diverses et transitoires
Art. 55. - Le premier alinéa de l'article 56-1 du décret du 23 mars 1967
susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 224-3 du code
de commerce, les commissaires à la transformation sont désignés et
accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l'article 64.
»
Art. 56. - Après l'article 247 du décret du 23 mars 1967 susvisé, il
est ajouté un article 247-1 ainsi rédigé :
« Art. 247-1. - Le délai de transmission prévu à l'article L. 233-11
du code de commerce est de cinq jours de bourse à compter de la signature
de la convention ou de l'avenant introduisant la clause concernée. »
Art. 57. - Au quatrième alinéa de l'article 49 du décret du 30 mai 1984
susvisé, les mots : « en cas de transformation en société anonyme
d'une société d'une autre forme, » sont supprimés.
Art. 58. - L'article 83, le dernier alinéa de l'article 138, l'article
143, l'article 174-20 et le deuxième alinéa de l'article 245-1 du décret
du 23 mars 1967 susvisé sont abrogés.
Art. 59. - L'intermédiaire déjà inscrit pour le compte de propriétaires
d'actions, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, doit, dans
les trois mois de la publication de celui-ci, déclarer sa qualité dans
les conditions de l'article L. 228-1 du code de commerce.
Art. 60. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et
la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2002.
Lionel
Jospin
Par
le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le
ministre de l'économie,
des
finances et de l'industrie,
Laurent
Fabius
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