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TITRE VII : Dispositions diverses
Article L470-1
La juridiction peut
condamner solidairement les personnes morales au
paiement des amendes prononcées contre leurs dirigeants
en vertu des dispositions du présent livre et des textes
pris pour son application.
Article L470-2
(Loi nº 2005-882 du 2 août
2005 art. 53 Journal Officiel du 3 août 2005)
En cas de condamnation au titre d'un délit prévu au
titre IV du présent livre, la juridiction peut ordonner
que sa décision soit affichée ou diffusée dans les
conditions prévues par l'article 131-10 du code pénal.
Article L470-3
Lorsqu'une personne
ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une
condamnation pour l'une des infractions définies par les
articles L. 441-2, L. 441-3, L. 441-4, L. 441-5,
L. 441-6, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-4, L. 442-5 et
L. 443-1, commet la même infraction, le maximum de la
peine d'amende encourue est porté au double.
Article L470-4
Lorsqu'une personne
morale ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans,
d'une condamnation pour l'une des infractions définies
par les articles L. 441-3, L. 441-4, L. 441-5, L. 441-6,
L. 442-2, L. 442-3 et L. 442-4 commet la même
infraction, le taux maximum de la peine d'amende
encourue est égal à dix fois celui applicable aux
personnes physiques pour cette infraction.
Article
L470-4-1
(Loi nº 2005-882 du 2 août
2005 art. 44 Journal Officiel du 3 août 2005)
(Ordonnance nº 2005-1086 du 1 septembre
2005 art. 1 I Journal Officiel du 2 septembre 2005)
Pour les délits prévus au titre IV du présent livre
pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas
encourue et pour les contraventions prévues au présent
livre, l'autorité administrative chargée de la
concurrence et de la consommation a droit, tant que
l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de
transiger, après accord du procureur de la République,
selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'acte par lequel le procureur de la République donne
son accord à la proposition de transaction est
interruptif de la prescription de l'action publique.
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de
l'infraction a exécuté dans le délai imparti les
obligations résultant pour lui de l'acceptation de la
transaction.
Article
L470-4-2
(inséré par Loi nº 2005-882 du
2 août 2005 art. 46 Journal Officiel du 3 août 2005)
I. - La composition pénale prévue à l'article 41-2 du
code de procédure pénale est applicable aux personnes
morales qui reconnaissent avoir commis un ou plusieurs
délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels
une peine d'emprisonnement n'est pas encourue ainsi que,
le cas échéant, une ou plusieurs contraventions
connexes. Seule la mesure prévue par le 1º de
l'article 41-2 du même code est applicable à ces
personnes.
II. - Pour les délits mentionnés au I, le procureur
de la République peut proposer la composition pénale à
l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un
fonctionnaire mentionné au quatrième alinéa de l'article
L. 450-1 du présent code.
Article
L470-4-3
(inséré par Loi nº 2005-882 du
2 août 2005 art. 55 Journal Officiel du 3 août 2005)
Pour les délits prévus au titre IV du présent livre
pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas
encourue, vaut citation à personne la convocation en
justice notifiée au prévenu, sur instruction du
procureur de la République, par un fonctionnaire
mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 450-1.
Les dispositions de l'article 390-1 du code de
procédure pénale sont applicables à la convocation ainsi
notifiée.
Article L470-5
Pour l'application
des dispositions du présent livre, le ministre chargé de
l'économie ou son représentant peut, devant les
juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions
et les développer oralement à l'audience. Il peut
également produire les procès-verbaux et les rapports
d'enquête.
Article L470-6
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 84 Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Ordonnance nº 2004-1173 du 4 novembre
2004 art. 14 Journal Officiel du 5 novembre 2004)
(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art.
83 II Journal Officiel du 10 décembre 2004)
Pour l'application des articles 81 à 83 du traité
instituant la Communauté européenne, le ministre chargé
de l'économie et les fonctionnaires qu'il a désignés ou
habilités conformément aux dispositions du présent livre
d'une part, le Conseil de la concurrence, d'autre part,
disposent des pouvoirs respectifs qui leur sont reconnus
par les articles du présent livre et du règlement (CE)
nº 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au
contrôle des concentrations entre entreprises et par le
règlement du Conseil nº 1/2003 (CE) du 16 décembre 2002
relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence
prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la
Communauté européenne. Les règles de procédure prévues
par ces textes leur sont applicables.
Pour l'application des articles 87 et 88 du traité
instituant la Communauté européenne, le ministre chargé
de l'économie et les fonctionnaires qu'il a désignés ou
habilités conformément aux dispositions de
l'article L. 450-1 disposent des pouvoirs qui leur sont
reconnus par le titre V du livre IV.
Article L470-7
Les organisations
professionnelles peuvent introduire l'action devant la
juridiction civile ou commerciale pour les faits portant
un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de
la profession ou du secteur qu'elles représentent, ou à
la loyauté de concurrence.
Article L470-8
Un décret en
Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du
présent livre.
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