DISPOSITIONS GENERALES

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CODE DE COMMERCE
(Partie Législative)


 

Sous-section 1 : Dispositions générales

 

 


 

Article L228-29-8

 

(inséré par Ordonnance nº 2004-604 du 24 juin 2004 art. 35 Journal Officiel du 26 juin 2004)

   Aucun titre nouveau ne peut être émis en application des articles de la présente section à l'exception de ceux qui seraient émis en application de décisions d'assemblées générales antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance nº 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale.


 

 


 

Article L228-29-9

 

(inséré par Ordonnance nº 2004-604 du 24 juin 2004 art. 35 Journal Officiel du 26 juin 2004)

   Les porteurs de titres régis par la présente section disposent, sauf application de l'article L. 225-138, d'un droit préférentiel de souscription des actions de préférence mentionnées à l'article L. 228-11 lorsque celles-ci confèrent des droits équivalents à ceux des titres qu'ils possèdent.
   Les porteurs de titres régis par la présente section disposent, sauf application de l'article L. 225-138, d'un droit de préférence à la souscription des valeurs mobilières mentionnées à l'article L. 228-91 lorsque celles-ci donnent lieu à l'attribution de titres conférant des droits équivalents à ceux des titres qu'ils possèdent.


 

 


 

Article L228-29-10

 

(inséré par Ordonnance nº 2004-604 du 24 juin 2004 art. 35 Journal Officiel du 26 juin 2004)

   Pour le calcul des quotités prévues à l'article L. 228-11, il est tenu compte des actions à dividende prioritaire sans droit de vote et des certificats d'investissement existants.
   Toutefois, l'application des dispositions de l'alinéa précédent ne fait pas obstacle au maintien des droits des titulaires de titres existants.

 

 

 

 

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