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CODE CIVIL
Sous-Section
1 : Dispositions générales
Article 2400
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 14 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Indépendamment des hypothèques légales résultant d'autres
codes ou de lois particulières, les droits et créances auxquels
l'hypothèque légale est attribuée sont :
1º Ceux d'un époux, sur les biens de l'autre ;
2º Ceux des mineurs ou majeurs en tutelle, sur les biens du
tuteur ou de l'administrateur légal ;
3º Ceux de l'Etat, des départements, des communes et des
établissements publics, sur les biens des receveurs et
administrateurs comptables ;
4º Ceux du légataire, sur les biens de la succession, en
vertu de l'article 1017 ;
5º Ceux énoncés en l'article 2331, 2º, 3º, 5º, 6º, 7º et 8º.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2401
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 14 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Sous réserve tant des exceptions résultant du présent code,
d'autres codes ou de lois particulières que du droit pour le
débiteur de se prévaloir des dispositions des articles 2444 et
suivants, le créancier bénéficiaire d'une hypothèque légale peut
inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant
actuellement à son débiteur, sauf à se conformer aux
dispositions de l'article 2426.
Il peut, sous les mêmes réserves, prendre les inscriptions
complémentaires sur les immeubles entrés, par la suite, dans le
patrimoine de son débiteur.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
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