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CODE DE
COMMERCE
(Partie Législative)
Chapitre
Préliminaire : Dispositions générales
Article L440-1
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 51 Journal
Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 56 Journal Officiel du 3
août 2005)
Une Commission d'examen des pratiques commerciales est créée.
Elle est composée d'un député et d'un sénateur désignés par les
commissions permanentes de leur assemblée compétentes en matière
de relations commerciales entre fournisseurs et revendeurs, de
membres, éventuellement honoraires, des juridictions
administratives et judiciaires, de représentants des secteurs de
la production et de la transformation agricole et halieutique,
ainsi qu'industrielle et artisanale, des transformateurs, des
grossistes, des distributeurs et de l'administration, ainsi que
de personnalités qualifiées. Elle est présidée par un magistrat
de l'ordre administratif ou judiciaire. Elle comprend un nombre
égal de représentants des producteurs et des revendeurs.
Les membres de la commission sont tenus au secret
professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils
ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
La commission a pour mission de donner des avis ou formuler
des recommandations sur les questions, les documents commerciaux
ou publicitaires, y compris les factures et contrats couverts
par un secret industriel et commercial, et les pratiques
concernant les relations commerciales entre producteurs,
fournisseurs, revendeurs qui lui sont soumis. Elle assure, sous
la responsabilité de son président, l'anonymat des saisines et
des documents qui lui sont soumis, y compris vis-à-vis de ses
membres.
La commission est saisie par le ministre chargé de
l'économie, le ministre chargé du secteur économique concerné,
le président du Conseil de la concurrence, toute personne
morale, notamment les organisations professionnelles ou
syndicales, les associations de consommateurs agréées, les
chambres consulaires ou d'agriculture, ainsi que par tout
producteur, fournisseur, revendeur s'estimant lésé par une
pratique commerciale. Elle peut également se saisir d'office. Le
président de la commission peut décider de mettre en place
plusieurs chambres d'examen au sein de la commission.
L'avis rendu par la commission porte notamment sur la
conformité au droit de la pratique ou du document dont elle est
saisie.
La commission entend, à sa demande, les personnes et
fonctionnaires qu'elle juge utiles à l'accomplissement de sa
mission. Son président peut demander qu'une enquête soit
effectuée par les agents habilités à cet effet par l'article
L. 450-1 du présent code ou l'article L. 215-1 du code de la
consommation, selon les procédures prévues. Le compte rendu de
l'enquête est remis au président de la commission qui s'assure
qu'il préserve l'anonymat des personnes concernées.
La commission peut également décider d'adopter une
recommandation sur les questions dont elle est saisie et toutes
celles entrant dans ses compétences, notamment celles portant
sur le développement des bonnes pratiques. Lorsqu'elle fait
suite à une saisine en application du troisième alinéa, cette
recommandation ne contient aucune indication de nature à
permettre l'identification des personnes concernées. La
recommandation est communiquée au ministre chargé de l'économie
et est publiée sur décision de la commission.
La commission exerce, en outre, un rôle d'observatoire
régulier des pratiques commerciales, des facturations et des
contrats conclus entre producteurs, fournisseurs, revendeurs qui
lui sont soumis. Elle établit chaque année un rapport
d'activité, qu'elle transmet au Gouvernement et aux assemblées
parlementaires. Ce rapport est rendu public. Il comprend une
analyse détaillée du nombre et de la nature des infractions aux
dispositions du présent titre ayant fait l'objet de sanctions
administratives ou pénales. Il comprend également les décisions
rendues en matière civile sur les opérations engageant la
responsabilité de leurs auteurs.
Un décret détermine l'organisation, les moyens et les
modalités de fonctionnement de la commission ainsi que les
conditions nécessaires pour assurer l'anonymat des acteurs
économiques visés dans les avis et recommandations de la
commission.
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