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CODE
CIVIL
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 17
(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars
1803))
(Loi du 10 août 1927 art. 13))
La nationalité française est attribuée, s'acquiert ou
se perd selon les dispositions fixées par le présent
titre, sous la réserve de l'application des traités et
autres engagements internationaux de la France.
Article 17-1
Les lois nouvelles relatives à
l'attribution de la nationalité d'origine s'appliquent
aux personnes encore mineures à la date de leur entrée
en vigueur, sans préjudicier aux droits acquis par des
tiers et sans que la validité des actes passés
antérieurement puisse être contestée pour cause de
nationalité.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à
titre interprétatif, aux lois sur la nationalité
d'origine qui ont été mises en vigueur après la
promulgation du titre Ier du présent code.
Article 17-2
L'acquisition et la perte de la
nationalité française sont régies par la loi en vigueur
au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces
effets.
Les dispositions de l'alinéa qui précède règlent, à
titre interprétatif, l'application dans le temps des
lois sur la nationalité qui ont été en vigueur avant le
19 octobre 1945.
Article 17-3
(Loi nº 93-933 du 22 juillet 1993 art. 50
Journal Officiel du 23 juillet 1993)
(Loi nº 95-125 du 8 février 1995 art. 34 Journal Officiel du 9
février 1995 en vigueur le 1er août 1995)
Les demandes en vue d'acquérir, de perdre la
nationalité française ou d'être réintégré dans cette
nationalité, ainsi que les déclarations de nationalité,
peuvent, dans les conditions prévues par la loi, être
faites, sans autorisation, dès l'âge de seize ans.
Le mineur âgé de moins de seize ans doit être
représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard
l'autorité parentale.
Doit être pareillement représenté le mineur de seize
à dix-huit ans dont l'altération des facultés mentales
ou corporelles empêche l'expression de la volonté.
L'empêchement est constaté par le juge des tutelles
d'office, à la requête d'un membre de la famille du
mineur ou du ministère public, au vu d'un certificat
délivré par un médecin spécialiste choisi sur une liste
établie par le procureur de la République.
Lorsque le mineur mentionné à l'alinéa précédent est
placé sous tutelle, sa représentation est assurée par le
tuteur autorisé à cet effet par le conseil de famille.
Article 17-4
(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 63
Journal Officiel du 27 novembre 2003)
Au sens du présent titre, l'expression "en France"
s'entend du territoire métropolitain, des départements
et des collectivités d'outre-mer ainsi que de la
Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et
antarctiques françaises.
Article 17-5
Dans le présent titre, majorité et
minorité s'entendent au sens de la loi française.
Article 17-6
Il est tenu compte pour la
détermination, à toute époque, du territoire français,
des modifications résultant des actes de l'autorité
publique française pris en application de la
constitution et des lois, ainsi que des traités
internationaux survenus antérieurement.
Article 17-7
Les effets sur la nationalité
française des annexions et cessions de territoires sont
réglés par les dispositions qui suivent, à défaut de
stipulations conventionnelles.
Article 17-8
Les nationaux de l'Etat cédant,
domiciliés dans les territoires annexés au jour du
transfert de la souveraineté acquièrent la nationalité
française, à moins qu'il n'établissent effectivement
leur domicile hors de ces territoires. Sous la même
réserve, les nationaux français, domiciliés dans les
territoires cédés au jour du transfert de la
souveraineté perdent cette nationalité.
Article 17-9
Les effets sur la nationalité
française de l'accession à l'indépendance d'anciens
départements ou territoires d'outre-mer de la République
sont déterminés au chapitre VII du présent titre.
Article 17-10
Les dispositions de l'article 17-8
s'appliquent, à titre interprétatif, aux changements de
nationalité consécutifs aux annexions et cessions de
territoires résultant de traités antérieurs au 19
octobre 1945.
Toutefois, les personnes étrangères qui étaient
domiciliées dans les territoires rétrocédés par la
France, conformément au traité de Paris du 30 mai 1814
et qui, à la suite de ce traité, ont transféré en France
leur domicile, n'ont pu acquérir, de ce chef, la
nationalité française que si elles se sont conformées
aux dispositions de la loi du 14 octobre 1814. Les
Français qui étaient nés hors des territoires rétrocédés
et qui ont conservé leur domicile sur ces territoires
n'ont pas perdu la nationalité française, par
application du traité susvisé.
Article 17-11
Sans qu'il soit porté atteinte à
l'interprétation donnée aux accords antérieurs, un
changement de nationalité ne peut, en aucun cas,
résulter d'une convention internationale si celle-ci ne
le prévoit expressément.
Article 17-12
Lorsqu'un changement de
nationalité est subordonné, dans les termes d'une
convention internationale, à l'accomplissement d'un acte
d'option, cet acte est déterminé dans sa forme par la
loi de celui des pays contractants dans lequel il est
institué.
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