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CODE CIVIL
Chapitre Ier
: Dispositions générales
Article 34
(Loi du 28 octobre 1922))
Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et
l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de
l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de
tous ceux qui y seront dénommés.
Les dates et lieux de naissance :
a) Des père et mère dans les actes de naissance et de
reconnaissance ;
b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance ;
c) Des époux dans les actes de mariage ;
d) Du décédé dans les actes de décès,
seront indiqués lorsqu'ils seront connus. Dans le cas contraire,
l'âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d'années,
comme le sera, dans tous les cas, l'âge des déclarants. En ce
qui concerne les témoins, leur qualité de majeur sera seule
indiquée.
Article 35
Les officiers de l'état civil ne pourront
rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note,
soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré
par les comparants.
Article 36
Dans les cas où les parties intéressées ne
seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront
se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et
authentique.
Article 37
(Loi du 7 décembre 1897))
(Loi du 27 octobre 1919))
Les témoins produits aux actes de l'état civil devront être
âgés de dix-huit ans au moins, parents ou autres, sans
distinction de sexe ; ils seront choisis par les personnes
intéressées.
Article 38
(Ordonnance nº 58-779 du 23 août 1958 art. 1 Journal
Officiel du 30 août 1958)
L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux
parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux
témoins ; il les invitera à en prendre directement connaissance
avant de les signer.
Il sera fait mention sur les actes de l'accomplissement de
ces formalités.
Article 39
Ces actes seront signés par l'officier de
l'état civil, par les comparants et les témoins ; ou mention
sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les
témoins de signer.
Article 46
Lorsqu'il n'aura pas existé de registres,
ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres
que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et
décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers
émanés des pères et mères décédés, que par témoins.
Article 47
(Loi du 10 mars 1938))
(Décret nº 62-921 du 3 août 1962 Journal Officiel du 9 août
1962)
(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 73 Journal Officiel
du 27 novembre 2003)
(Loi nº 2006-1376 du 14 novembre 2006 art. 7 I Journal Officiel
du 15 novembre 2006)
Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait
en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays
fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données
extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même
établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles,
que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y
sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Article 48
(Loi du 8 juin 1893))
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 1 Journal Officiel du 9
janvier 1993)
Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera
valable s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par
les agents diplomatiques ou consulaires.
Un double des registres de l'état civil tenus par ces agents
sera adressé à la fin de chaque année au ministère des affaires
étrangères, qui en assurera la garde et pourra en délivrer des
extraits.
Article 49
(Loi du 17 août 1897))
(Loi du 10 mars 1932))
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 2 Journal Officiel du 9
janvier 1993)
Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état
civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle
sera faite d'office.
L'officier de l'état civil qui aura dressé ou transcrit
l'acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les
trois jours, sur les registres qu'il détient, et, si le double
du registre où la mention doit être effectuée se trouve au
greffe, il adressera un avis au procureur de la République de
son arrondissement.
Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a
été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis sera
adressé, dans le délai de trois jours, à l'officier de l'état
civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si le
double du registre est au greffe, le procureur de la République
de son arrondissement.
Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a
été dressé ou transcrit à l'étranger, l'officier de l'état civil
qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en
avisera, dans les trois jours, le ministre des affaires
étrangères.
Article 50
(Loi nº 46-2154 du 7 octobre 1946 art. 38))
(Loi nº 56-780 du 4 août 1956 art. 94 Journal Officiel du 7
août 1956)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Toute contravention aux articles précédents, de la part des
fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de
grande instance, et punie d'une amende de 3 à 30 euros.
Article 51
Tout dépositaire des registres sera
civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf
son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites
altérations.
Article 52
Toute altération, tout faux dans les actes
de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une
feuille volante et autrement que sur les registres à ce
destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans
préjudice des peines portées au code pénal.
Article 53
Le procureur de la République au tribunal
de grande instance sera tenu de vérifier l'état des registres
lors du dépôt qui en sera fait au greffe ; il dressera un
procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les
contraventions ou délits commis par les officiers de l'état
civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.
Article 54
Dans tous les cas où un tribunal de grande
instance connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les
parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.
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