DISPOSITIONS GENERALES

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CODE CIVIL

 

Chapitre Ier : Dispositions générales

 

 


 

Article 34

 

(Loi du 28 octobre 1922))

   Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.
   Les dates et lieux de naissance :
   a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;
   b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance ;
   c) Des époux dans les actes de mariage ;
   d) Du décédé dans les actes de décès,
seront indiqués lorsqu'ils seront connus. Dans le cas contraire, l'âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d'années, comme le sera, dans tous les cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur sera seule indiquée.

 

 


 

Article 35

   Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.

 


 

Article 36

   Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.

 


 

Article 37

 

(Loi du 7 décembre 1897))

 
(Loi du 27 octobre 1919))

   Les témoins produits aux actes de l'état civil devront être âgés de dix-huit ans au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe ; ils seront choisis par les personnes intéressées.

 

 


 

Article 38

 

(Ordonnance nº 58-779 du 23 août 1958 art. 1 Journal Officiel du 30 août 1958)

   L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins ; il les invitera à en prendre directement connaissance avant de les signer.
   Il sera fait mention sur les actes de l'accomplissement de ces formalités.

 

 


 

Article 39

   Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins ; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer.

 


 

Article 46

   Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.


 


 

Article 47

 

(Loi du 10 mars 1938))

 
(Décret nº 62-921 du 3 août 1962 Journal Officiel du 9 août 1962)

 
(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 73 Journal Officiel du 27 novembre 2003)

 
(Loi nº 2006-1376 du 14 novembre 2006 art. 7 I Journal Officiel du 15 novembre 2006)

   Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.


 

 


 

Article 48

 

(Loi du 8 juin 1893))

 
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 1 Journal Officiel du 9 janvier 1993)

   Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires.
   Un double des registres de l'état civil tenus par ces agents sera adressé à la fin de chaque année au ministère des affaires étrangères, qui en assurera la garde et pourra en délivrer des extraits.

 

 


 

Article 49

 

(Loi du 17 août 1897))

 
(Loi du 10 mars 1932))

 
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 2 Journal Officiel du 9 janvier 1993)

   Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle sera faite d'office.
   L'officier de l'état civil qui aura dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient, et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au procureur de la République de son arrondissement.
   Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis sera adressé, dans le délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République de son arrondissement.
   Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre des affaires étrangères.

 

 


 

Article 50

 

(Loi nº 46-2154 du 7 octobre 1946 art. 38))

 
(Loi nº 56-780 du 4 août 1956 art. 94 Journal Officiel du 7 août 1956)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   Toute contravention aux articles précédents, de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de grande instance, et punie d'une amende de 3 à 30 euros.


 

 


 

Article 51

   Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.

 


 

Article 52

   Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au code pénal.

 


 

Article 53

   Le procureur de la République au tribunal de grande instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe ; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.

 


 

Article 54

   Dans tous les cas où un tribunal de grande instance connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.

 

 

 

 

 

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