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CODE CIVIL
Section 1 :
Dispositions générales
Article 171-1
(inséré par Loi nº 2006-1376 du 14 novembre 2006 art.
3 Journal Officiel du 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars
2007)
Le mariage contracté en pays étranger entre Français, ou
entre un Français et un étranger, est valable s'il a été célébré
dans les formes usitées dans le pays de célébration et pourvu
que le ou les Français n'aient point contrevenu aux dispositions
contenues au chapitre Ier du présent titre.
Il en est de même du mariage célébré par les autorités
diplomatiques ou consulaires françaises, conformément aux lois
françaises.
Toutefois, ces autorités ne peuvent procéder à la célébration
du mariage entre un Français et un étranger que dans les pays
qui sont désignés par décret.
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