DISPOSITIONS GENERALES

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Section 1 : Dispositions générales

 

 


 

Article 171-1

 

(inséré par Loi nº 2006-1376 du 14 novembre 2006 art. 3 Journal Officiel du 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007)

   Le mariage contracté en pays étranger entre Français, ou entre un Français et un étranger, est valable s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays de célébration et pourvu que le ou les Français n'aient point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre Ier du présent titre.
   Il en est de même du mariage célébré par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises, conformément aux lois françaises.
   Toutefois, ces autorités ne peuvent procéder à la célébration du mariage entre un Français et un étranger que dans les pays qui sont désignés par décret.


 
 

 

 

 

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