DISPOSITIONS GENERALES

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CODE CIVIL

 

Section 1 : Dispositions générales

 

 


 

Article 248

 

(inséré par Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

   Les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics.

 

 


 

Article 249

 

(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

 
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 8 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   Si une demande en divorce doit être formée au nom d'un majeur en tutelle, elle est présentée par le tuteur, avec l'autorisation du conseil de famille s'il a été institué ou du juge des tutelles. Elle est formée après avis du médecin traitant et, dans la mesure du possible, après audition de l'intéressé, selon le cas, par le conseil de famille ou le juge.
   Le majeur en curatelle exerce l'action lui-même avec l'assistance du curateur.
   NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.


 

 


 

Article 249

 

(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

 
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 8 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

 
(Loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 art. 10 1º Journal Officiel du 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009)

   Si une demande en divorce doit être formée au nom d'un majeur en tutelle, elle est présentée par le tuteur, avec l'autorisation du conseil de famille s'il a été institué ou du juge des tutelles. Elle est formée après avis médical et, dans la mesure du possible, après audition de l'intéressé, selon le cas, par le conseil de famille ou le juge.
   Le majeur en curatelle exerce l'action lui-même avec l'assistance du curateur.


 

 


 

Article 249-1

 

(inséré par Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

   Si l'époux contre lequel la demande est formée est en tutelle, l'action est exercée contre le tuteur ; s'il est en curatelle, il se défend lui-même, avec l'assistance du curateur.

 

 


 

Article 249-2

 

(inséré par Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

   Un tuteur ou un curateur spécial est nommé lorsque la tutelle ou la curatelle avait été confiée au conjoint de l'incapable.

 

 


 

Article 249-2

 

(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

 
(Loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 art. 10 2º Journal Officiel du 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009)

   Un tuteur ou un curateur ad hoc est nommé lorsque la tutelle ou la curatelle avait été confiée au conjoint de la personne protégée.


 

 


 

Article 249-3

 

(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

 
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 8 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   Si l'un des époux se trouve placé sous la sauvegarde de justice, la demande en divorce ne peut être examinée qu'après organisation de la tutelle ou de la curatelle. Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255 et les mesures urgentes prévues à l'article 257.
   NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.


 

 


 

Article 249-4

 

(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

 
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 8 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   Lorsque l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus à l'article 490 ci-dessous, aucune demande en divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut être présentée.
   NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.


 

 


 

Article 249-4

 

(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

 
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 8 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

 
(Loi nº 2007-308 du 5 mars 2007 art. 10 3º Journal Officiel du 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009)

   Lorsque l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre IX du présent livre, aucune demande en divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut être présentée.


 

 

 

 

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