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CODE
CIVIL
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 263
(inséré par Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975
art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le
1er janvier 1976)
Si les époux divorcés veulent contracter entre eux
une autre union, une nouvelle célébration du mariage est
nécessaire.
Article 264
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 16 Journal Officiel du 27
mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage
du nom de son conjoint.
L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du
nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit
avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt
particulier pour lui ou pour les enfants.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
Article 265
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 16 Journal Officiel du 27
mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 43 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Le divorce est sans incidence sur les avantages
matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et
sur les donations de biens présents quelle que soit leur
forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des
avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la
dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un
des époux et des dispositions à cause de mort, accordés
par un époux envers son conjoint par contrat de mariage
ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux
qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le
juge au moment du prononcé du divorce et rend
irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les
époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils
auront apportés à la communauté.
Article 265-1
(inséré par Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004
art. 16 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le
1er janvier 2005)
Le divorce est sans incidence sur les droits que l'un
ou l'autre des époux tient de la loi ou des conventions
passées avec des tiers.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
Article 265-2
(inséré par Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004
art. 6, art. 21 III, IV Journal Officiel du 27 mai
2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Les époux peuvent, pendant l'instance en divorce,
passer toutes conventions pour la liquidation et le
partage de leur régime matrimonial.
Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à
la publicité foncière, la convention doit être passée
par acte notarié.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
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