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CODE
CIVIL
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 310-1
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 9 I
Journal Officiel du 5 mars 2002)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 2 Journal
Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet
2006)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3, art. 4
Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er
juillet 2006)
La filiation est légalement établie, dans les
conditions prévues au chapitre II du présent titre, par
l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou
par la possession d'état constatée par un acte de
notoriété.
Elle peut aussi l'être par jugement dans les
conditions prévues au chapitre III du présent titre.
Article 310-2
(inséré par Ordonnance nº 2005-759 du 4
juillet 2005 art. 4 II Journal Officiel du 6 juillet
2005 en vigueur le 1er juillet 2006)
S'il existe entre les père et mère de l'enfant un des
empêchements à mariage prévus par les articles 161 et
162 pour cause de parenté, la filiation étant déjà
établie à l'égard de l'un, il est interdit d'établir la
filiation à l'égard de l'autre par quelque moyen que ce
soit.
Section 1
Des preuves et présomptions
(Articles 310-3 à 311-2)
Section 2
Du conflit des lois relatives à la
filiation
(Articles
311-14 à 311-18)
Section 3
De l'assistance médicale à la
procréation
(Articles 311-19 à 311-20)
Section 4
Des règles de dévolution du nom de
famille
(Articles 311-21 à 311-24)
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