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CODE
CIVIL
Section 1 : Dispositions générales
Article 318
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal
Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 2, art. 3
Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er
juillet 2006)
Aucune action n'est reçue quant à la filiation d'un
enfant qui n'est pas né viable.
Article 318-1
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal
Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 16 Journal Officiel du 9
janvier 1993)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 2 Journal
Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet
2006)
Le tribunal de grande instance, statuant en matière
civile, est seul compétent pour connaître des actions
relatives à la filiation.
Article 319
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal
Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 2, art. 3, art.
13 I Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le
1er juillet 2006)
En cas d'infraction portant atteinte à la filiation
d'une personne, il ne peut être statué sur l'action
pénale qu'après le jugement passé en force de chose
jugée sur la question de filiation.
Article 320
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal
Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3, art. 13 II
Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er
juillet 2006)
Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la
filiation légalement établie fait obstacle à
l'établissement d'une autre filiation qui la
contredirait.
Article 321
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal
Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3, art. 13 II
Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er
juillet 2006)
Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un
autre délai, les actions relatives à la filiation se
prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne
a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à
jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de
l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.
Article 322
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal
Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 3, art. 13 II
Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er
juillet 2006)
L'action peut être exercée par les héritiers d'une
personne décédée avant l'expiration du délai qui était
imparti à celle-ci pour agir.
Les héritiers peuvent également poursuivre l'action
déjà engagée, à moins qu'il n'y ait eu désistement ou
péremption d'instance.
Article 323
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal
Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 17, art. 60 Journal
Officiel du 9 janvier 1993)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 2, art. 3
Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er
juillet 2006)
Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire
l'objet de renonciation.
Article 324
(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal
Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 60 Journal Officiel du 9
janvier 1993)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 2, art. 3, art.
13 III Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le
1er juillet 2006)
Les jugements rendus en matière de filiation sont
opposables aux personnes qui n'y ont point été parties.
Celles-ci ont le droit d'y former tierce opposition dans
le délai mentionné à l'article 321 si l'action leur
était ouverte.
Les juges peuvent d'office ordonner que soient mis en
cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le
jugement doit être rendu commun.
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