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CODE
DE COMMERCE
(Partie Réglementaire)
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R123-79
Les attributions relatives à la
surveillance du registre du commerce et des sociétés et
aux contestations afférentes, prévues à l'article
L. 123-6, sont exercées, pour les personnes morales
n'ayant pas la qualité de commerçant au sens des 2º et
5º du I de l'article L. 123-1, par le président du
tribunal de grande instance ou un juge commis à cet
effet.
Article R123-80
Un
registre national tenu par
l'Institut national de la propriété industrielle
centralise un second original des registres tenus dans
chaque greffe.
Le greffier lui transmet à cet effet un exemplaire
des inscriptions effectuées au greffe et des actes et
pièces qui y ont été déposés dans les délais et
conditions fixés par l'arrêté prévu à l'article
R. 123-166.
Article R123-81
Un comité de coordination veille à
l'harmonisation de l'application des dispositions
législatives et réglementaires applicables en matière de
registre du commerce et des sociétés.
Il délivre des avis sur les questions dont il est
saisi dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à
l'article R. 123-166. Il peut en outre, à la demande de
l'un de ses membres, délibérer sur toute autre question
relative au fonctionnement du registre et à
l'application des dispositions législatives et
réglementaires ayant des incidences sur ce
fonctionnement. Le cas échéant, il peut faire appel à
tout sachant sur une question particulière. Il fait
rapport au ministre compétent des difficultés ou
anomalies dont il a connaissance.
Ce comité est présidé par un magistrat de l'ordre
judiciaire ; il comprend, outre le directeur des
affaires civiles et du sceau et le directeur de
l'Institut national de la propriété industrielle ou
leurs représentants, deux personnes chargées de la tenue
du registre conformément aux articles L. 123-6,
R. 123-79 et R. 123-80, dont au moins un greffier de
tribunal de commerce, dans des conditions fixées par
l'arrêté prévu à l'article R. 123-166. Le comité fixe
son règlement intérieur.
Article R123-82
(Décret nº 2007-750 du 9 mai 2007 art. 16
Journal Officiel du 10 mai 2007)
Le registre du commerce et des sociétés comprend :
1º Un fichier alphabétique des personnes
immatriculées ;
2º Le dossier individuel constitué par la demande
d'immatriculation, complétée, le cas échéant, par les
inscriptions subséquentes ;
3º Un dossier annexe où figurent les actes et pièces
qui doivent être déposés au registre du commerce et des
sociétés, en vertu du présent code et de toutes autres
dispositions législatives ou réglementaires.
Article R123-83
Hormis les mentions d'office
intervenant au cours des procédures de sauvegarde ou de
redressement ou liquidation judiciaires, le greffier qui
procède à toute inscription, sur déclaration ou
d'office, concernant le début ou la cessation
d'activité, les modifications de la situation ou la
radiation d'une personne physique ou morale en avise
sans délai le centre de formalités des entreprises
compétent.
Il avise le même centre de tout refus
d'immatriculation ou d'enregistrement de déclarations
modificatives.
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